Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 89
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.385
Cour de cassationans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.666
Cour de cassationans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L 1132-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2511-1 et L. 1235-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173
Cour de cassation"plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498
Cour d'appelde travail. Par conséquent, la demande de résiliation du contrat de travail de la salariée est fondée et la résiliation doit être prononcée à la date du 27 mai 2019, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de quatre ans et qui est âgée de 38 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et cinq mois de salaire brut. La salariée a retrouvé un emploi en tant que formatrice consultante indépendante à compter de septembre 2019, lequel lui permet de continuer à percevoir des allocations pôle emploi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162
Cour d'appel, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; - dire et juger que Mme [U]…
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499
Cour d'appelLe conseil des prud'hommes a alloué une somme de 900 € au motif que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable et qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Or il résulte de l'article L 1235-2 qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de procédure est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cumul des indemnités lorsque le licenciement est infondé. Le jugement est par conséquent infirmé, et Monsieur [Y] débouté de ce chef de demande. 5. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche Le salarié réclame un mois de salaire.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554
Cour d'appel, et infirmé en ce qu'il mentionne dans le dispositif que cette somme représente 24 mois de salaire ce qui est inexact puisqu'elle représente 20 mois de salaire. IV. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454
Cour d'appelIl n'a pris en compte que les pièces du salarié sans examiner celles produites par l'employeur ; le contexte du mandat social de M. [W] n'a pas été pris en considération ; - Le conseil de prud'hommes a retenu à tort une ancienneté de 20 ans et 11 mois au lieu de 6 ans et 3 mois; le montant de l'indemnité de licenciement est donc erroné ; l'incidence sur le barème de l'article L1235-3 du code du travail est également importante ; le contrat de travail du 27 octobre 1999 a été rompu le 11 mars 2014 suite à la démission et cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté ; - Le risque de conséquences manifestement excessives est établi ; le montant des sommes devant être versé au titre de l'exécution provisoire est supérieur à 174.000 euros, soit plus de 2 ans et demi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694
Cour de cassation. 3141-22 du code du travail. » 5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326
Cour d'appelDe la même manière, compte tenu des éléments précités, de l'âge de Mme [S] au moment du licenciement (50 ans), de sa qualification et de ses possibilités de retour à l'emploi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 3 561,05 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer la perte injustifiée de son emploi, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement En application de l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149
Cour d'appelune faute grave ; Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont l'association appelante ne discute que le principe ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 55 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de vingt-trois années au sein de l'entreprise ; que du fait de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave accompagnée d'une mise à pied conservatoire, il a été privé immédiatement de toute ressource alors que par ailleurs il souffrait de pathologie rachidienne ayant conduit le médecin du travail dès le 21 mai 2008 à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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