Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1045

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 3 721,96 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, Dire et juger, en ce cas également, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, Ecarter le montant maximal d'indemnisation fixé à 14,5 mois par le barème de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1046

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation (soit le 11 juin 2020). Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1047

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

[I] dans un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. - Condamner M. [I] à rembourser LCL de l'indemnité de licenciement perçue - Ordonner la compensation entre ces sommes A titre subsidiaire Vu les articles L 1226-2-1 et L 1226-10 du code du travail - Ecarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ce plafonnement portant atteinte au droit de M. [I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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1048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

à titre principal, déclarer que son licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, - confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - écarter l'application du barème prévu à l'article L.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
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1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 8.

1050

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

Les éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] . - Sur l'indemnité pour licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont celle afférent à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1153-4 du code du travail.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+12
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1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'association reproche à l'arrêt de dire que l'indemnité de seize mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité, et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 33 305 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17.113

Cour de cassation

2. Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L.

1054

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

la recherche de reclassement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au titre des conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de six ans, du fait que M. [R] [U] s'est vu reconnaître la situation de travailleur handicapé, d'un salaire de 2 007,12 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement quant à un emploi qu'il ne fait qu'invoquer à compter de janvier 2022. Alors que M. [R] [U] ne justifie pas de sa prétention correspondant au maximum du barème, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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1055

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

Le salarié était âgé de 51 ans à la date du licenciement et avait une ancienneté en qualité de cadre de plus de 14 ans, avec un salaire moyen des trois derniers mois fixé à 7 808,15 € par le jugement et non contesté par la société. Il justifie avoir perçu après le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation de retour à l'emploi de mai 2018 à avril 2019. En considération de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation du salarié, en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, à la somme de 102 000 euros. Il convient de faire application de la sanction d'office prévue par l'article L.1235-4 du même code, sous réserve des sommes déjà acquittées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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1056

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

[O] [K] n'a commis aucune faute en ne se présentant pas aux différentes convocations auprès d'un médecin du travail incompétent et pour des visites postérieures à la déclaration de son inaptitude, -dire que le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, -requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. -dire que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, -condamner en conséquence la Société Espace Entretien à verser à M.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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