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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Date
06/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.878
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 29 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Climinvest à payer à Mme [Y] la somme de quarante mille euros bruts (40 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Climinvest à payer à Mme [Y] la somme de quarante mille euros bruts (40 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° J 23-15.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Climinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.878 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Climinvest, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de réceptionniste polyvalente le 29 décembre 2010 par la société Climinvest.

Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice d'hôtel. 2.

Le 29 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. 3.

Le 12 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4.

Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle pouvait écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans un litige opposant un salarié à son ancien employeur, au prétexte que le gouvernement aurait manqué à son obligation de répondre aux injonctions du Conseil d'administration de l'OIT en matière d'évaluation dudit barème, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, ce dernier avait porté atteinte à sa liberté fondamentale tirée du droit à la santé, ce qui justifiait de faire application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail excluant l'application du barème, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
23-15.878
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01100
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de réceptionniste polyvalente le 29 décembre 2010 par la société Climinvest. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice d'hôtel. 2. Le 29 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. 3. Le 12 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la…