Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501
Cour de cassationsociales et mentionnée à cette fin sur les bulletins de paie ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire de référence la valeur des actions gratuites attribuées au salarié et en fixant le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 28 912,33 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour le dernier de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 7.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/00876
Cour d'appelDans ces conditions, les deux manquements reprochés à une règle floue, sans rappel à l'ordre antérieur ne pouvaient justifier le licenciement prononcé. ' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire conformément au barème impératif prévu par l'article L1235-3 du code du travail. Seront confirmées les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de la période de mise à pied conservatoire et au titre des indemnités de rupture, leurs montants n'étant contestés par aucune des deux parties. M. [Z] justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2020 à juillet 2021.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelDébouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD. Subsidiairement, la débouter de sa demande d'indemnité d'un mois de salaire, dès lors qu'elle ne rapporte pas le preuve d'un préjudice d'un pareil montant ; Fixer le montant des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail Et Ramener l'indemnisation au strict préjudice justifié par l'appelante ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelpour le salarié. A défaut d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé 3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les parties s'accordent pour fixer à 1949,98 euros le salaire mensuel moyen du salarié. Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appelLe jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives à la prime du 13e mois. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387
Cour d'appelEn conséquence, JUGER que le licenciement prononcé le 20 février 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse. A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à écarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du Code du travail, - JUGER que Monsieur [I] n'a subi aucun préjudice financier, ni moral. En conséquence, JUGER que l'indemnité de Monsieur [I] doit être limitée à 3 mois de salaire brut. En tout état de cause : Réformant et ajoutant au jugement entrepris, CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société ARTEIS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelde salaire brut. - sur l'indemnité de licenciement Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée par le conseil de prud'hommes à 31 314,39 euros, n'est contesté par aucune des parties, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 15 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-12.462
Cour de cassationcode de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. C'est souverainement que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation, dès lors qu'elle a alloué une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans être tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle a retenu ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Besnard menuiserie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besnard menuiserie et la condamne à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour écarter en l'espèce l'application du barème, fixé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.237
Cour de cassationMais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors « que, en retenant, pour fixer l'indemnité due au salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, que celui-ci avait une ancienneté de 20 ans révolus au jour de son licenciement tout en ayant constaté qu'il avait été embauché le 1er mars 1988 puis licencié le 29 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247
Cour d'appelLa société Gastropub s'oppose à ces chefs de demande, faisant valoir que la faute grave est justifiée, mais ne formule aucune observation sur les montants alloués par le conseil de prud'hommes, dont M. [Z] demande la confirmation. Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [Z] demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros et demande que la cour écarte l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne permettrait pas une indemnisation adéquate. M. [Z] avait une ancienneté de quinze années au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre trois et treize années, ce qui permet une indemnisation adéquate. Le salaire mensuel moyen de M. [Z] était de 1 863,83 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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