Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 86
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203
Cour d'appel1234-1 du code du travail, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 400 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343
Cour d'appel. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [R] justifie de 18 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.312,05 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, soit entre 6.936,15 € et 33.524,72 €. Au moment de la rupture, Madame [R] était âgée de 49 ans. Elle indique avoir retrouvé du travail après son licenciement mais uniquement à temps partiel.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement de Monsieur [I] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Au moment de la rupture, Monsieur [I] était âgé de 53 ans et comptait une ancienneté de 20 années. Une grave maladie l'a empêché de retrouver un emploi avant de causer sa disparition. Au vu de cette situation et du montant de sa rémunération, il convient, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Cour d'appelEn l'espèce, l'intéressée a perçu la somme de 3166 euros à titre d'indemnité légale de licenciement dans le cadre de son solde de tout compte. Or, elle aurait dû percevoir la somme de 3590,76 euros. Il est, ainsi, dû à Mme [M] la somme résiduelle de 424,76 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-15.377
Cour de cassationL'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287
Cour d'appelbruts. En revanche, et alors qu'il résulte des dispositions de l'article L1235-2 al 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L1235-3, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157
Cour d'appelStatuant à nouveau, dire que le licenciement notifié le 18 mars 2020 est atteint de nullité, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la société Eurial Ultra Frais à verser à Mme [E] les sommes de : - 50 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 29 391 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement - 6919,20 euros nets d'indemnité équivalente au préavis - 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264
Cour d'appel, dans les limites des chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables. Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante : Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ; Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat. Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021, DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel, En conséquence, I.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144
Cour d'appelLa demande de paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 1802,81 euros, sera accueillie. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP, le jugement entrepris étant infirmé compte tenu de cette précision. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit 3 ans révolus lors de la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appel[G] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL TRSO à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044
Cour d'appelétaient liés et qu'ils ne relevaient pas de griefs différents, - qu'en l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, son licenciement est abusif et elle est fondée à en obtenir réparation, - que sur la demande à titre de dommages et intérêts relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166
Cour de cassation[U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 45 000 euros, que ‘'cette indemnité dite de clientèle [ ] ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement ‘' et que M. [U] ayant perçu une indemnité de clientèle de 45 000 euros, ‘'il ne lui sera en conséquence alloué aucune somme à ce titre'‘, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3 et L. 7313-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, L. 7313-13 et L. 7313-15 du code du travail : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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