Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011
Cour d'appelIl résulte notamment des attestations qu'elle a produites qu'elle a opéré une reconversion vers le métier d'ambulancière, sans qu'il soit possible de vérifier quand elle a commencé à travailler dans cette branche. Elle ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385
Cour d'appelJuger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350
Cour d'appelInfirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 10 février 2022 et, en conséquence, - Dire et juger que le licenciement notifié pour faute grave le 24 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 40.000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] les sommes de : - 5.639,86 € nets d'indemnité légale de licenciement, - 4.588,52 € bruts d'indemnité de préavis, outre 458,85 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1.500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247
Cour d'appel, pourvoi n° 14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16). Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384
Cour d'appelCondamner M.[U] aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - Condamner la société Hitachi Transport System à verser à Monsieur M.[U] les sommes de : - 24.000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, - 1.800,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Hitachi Transport System aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Transport System demande…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129
Cour d'appelobligation légale de sécurité en ne respectant pas l'objectif de limitation de l'amplitude journalière de travail de Mme [V] dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Il convient par conséquent de juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui a été embauchée à compter du 3 septembre 2013 et licenciée le 31 août 2018, disposait d'une ancienneté de quatre années en années complète et peut donc prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.365
Cour de cassationdans la limite de trois mois d'indemnités, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468
Cour d'appelDans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, la SA TEL AND COM demande de : Sur la demande d'indemnité à titre de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : ' JUGER que les articles L.1235-11 et L.1233-39 du Code du Travail invoqués par Monsieur [E] au soutien de sa demande en nullité du licenciement ne sont pas applicables, ' JUGER que les article L.1235-3 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ne sont pas applicables, ' JUGER que Monsieur [E] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, '…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469
Cour d'appelDans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, la SA TEL AND COM demande de : Sur la demande d'indemnité à titre de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : ' JUGER que les articles L.1235-11 et L.1233-39 du Code du Travail invoqués par Monsieur [B] au soutien de sa demande en nullité du licenciement ne sont pas applicables, ' JUGER que les article L.1235-3 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ne sont pas applicables, ' JUGER que Monsieur [B] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, '…
Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580
Cour d'appelIl assure également avoir été interrogé par les premiers juges quant à l'évaluation de sa demande de dommages et intérêts lors de l'audience de jugement, et indique que ses conclusions faisaient référence à la méthode de calcul permettant d'aboutir à cette somme. En tout état de cause, M. [N] estime que le conseil de prud'hommes aurait dû appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et lui allouer a minima une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.075
Cour de cassationmoyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397
Cour d'appel' Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement des sommes suivantes : - 87.370,56 € d'indemnité pour nullité du licenciement, - 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' Dire et juger que l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et en écarter l'application par voie de conséquence, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement de 87.370,56 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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