Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1009

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Il résulte notamment des attestations qu'elle a produites qu'elle a opéré une reconversion vers le métier d'ambulancière, sans qu'il soit possible de vérifier quand elle a commencé à travailler dans cette branche. Elle ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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1010

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

Juger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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1011

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350

Cour d'appel

Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 10 février 2022 et, en conséquence, - Dire et juger que le licenciement notifié pour faute grave le 24 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Sofedit à verser à M.[Z] la somme de 40.000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sofedit à verser à M.[Z] les sommes de : - 5.639,86 € nets d'indemnité légale de licenciement, - 4.588,52 € bruts d'indemnité de préavis, outre 458,85 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1.500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que…

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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1012

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

, pourvoi n° 14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16). Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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1013

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

Condamner M.[U] aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - Condamner la société Hitachi Transport System à verser à Monsieur M.[U] les sommes de : - 24.000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, - 1.800,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Hitachi Transport System aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Transport System demande…

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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1014

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

obligation légale de sécurité en ne respectant pas l'objectif de limitation de l'amplitude journalière de travail de Mme [V] dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Il convient par conséquent de juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui a été embauchée à compter du 3 septembre 2013 et licenciée le 31 août 2018, disposait d'une ancienneté de quatre années en années complète et peut donc prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.365

Cour de cassation

dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

1016

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, la SA TEL AND COM demande de : Sur la demande d'indemnité à titre de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : ' JUGER que les articles L.1235-11 et L.1233-39 du Code du Travail invoqués par Monsieur [E] au soutien de sa demande en nullité du licenciement ne sont pas applicables, ' JUGER que les article L.1235-3 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ne sont pas applicables, ' JUGER que Monsieur [E] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, '…

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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1017

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, la SA TEL AND COM demande de : Sur la demande d'indemnité à titre de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : ' JUGER que les articles L.1235-11 et L.1233-39 du Code du Travail invoqués par Monsieur [B] au soutien de sa demande en nullité du licenciement ne sont pas applicables, ' JUGER que les article L.1235-3 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ne sont pas applicables, ' JUGER que Monsieur [B] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, '…

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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1018

Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

Il assure également avoir été interrogé par les premiers juges quant à l'évaluation de sa demande de dommages et intérêts lors de l'audience de jugement, et indique que ses conclusions faisaient référence à la méthode de calcul permettant d'aboutir à cette somme. En tout état de cause, M. [N] estime que le conseil de prud'hommes aurait dû appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et lui allouer a minima une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.075

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L.

1020

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

' Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement des sommes suivantes : - 87.370,56 € d'indemnité pour nullité du licenciement, - 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' Dire et juger que l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et en écarter l'application par voie de conséquence, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement de 87.370,56 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE…

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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