Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575
Cour de cassationune insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.673
Cour de cassationEnoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 étaient prescrites, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.207
Cour de cassation2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.208
Cour de cassation2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876
Cour de cassation; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224
Cour d'appelLe manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [B] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223
Cour d'appelLe manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [R] épouse [Z] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222
Cour d'appelLe manquement de la société Seris Airport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [L] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-24.041
Cour de cassation1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262
Cour d'appel(pour être née en 1960) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2004) et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [G] [N], en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [G] [N] 1.500 euros ; Qu'à ce titre, la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelpayés y afférents. Monsieur [W] est également fondé, en application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 25.371,64 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353
Cour d'appelStatuant à nouveau, - Constater la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 9 avril 2019, - Condamner la société SAS Les Crudettes à lui verser les sommes de : - 45.000 euros net de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, - 4.016,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,63 euros brut de congés payés y afférents, - 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Les Crudettes devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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