Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968
Cour d'appeltrouve sa cause dans les faits de harcèlement subi. En conséquence, le licenciement est nul. Sur les demandes indemnitaires Mme [J] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande à ce titre. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245
Cour d'appel3.181,84 euros de congés acquis pendant l'arrêt maladie en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l'article 31 paragraphe 2 de de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, * 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555
Cour d'appelà titre principal, dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de M. [H] à 16 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; en tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mai 2021, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007
Cour d'appelAu vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en retenant la somme de 18.505, 18 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par ailleurs de confirmer le montant des sommes suivantes accordées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324
Cour de cassationsommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677
Cour d'appel[W] a droit au paiement de son indemnité de licenciement. La somme de 2480,42 euros qui apparaît fondée au regard des éléments de salaire et d'ancienneté lui sera allouée et le jugement infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [W] qui est de 5 années complètes dans l'entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108
Cour d'appelM. [H] [L] a déjà perçu l'indemnité légale de licenciement, d'un montant supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle qu'il sollicite et l'une est exclusive de l'autre. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur n'en conteste pas le montant. Il sera donc condamné à la verser, en infirmation du jugement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié a droit à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 6 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090
Cour d'appeldu contrat de travail. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Sur les dommages et intérêts : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622
Cour d'appel21 947,91 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement. S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [I] avait trente-trois ans d'ancienneté au moment de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (55 ans), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053
Cour d'appel, égale au double de l'indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le quantum alloué par le conseil de Prud'hommes à Mme [Z] n'est critiqué par aucune des parties, de sorte que ce point du jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, soit 28 ans, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 années.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 80000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 85210 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.