Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [H] les sommes de 913,73 euros net, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 8 223,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
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- Faits: Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [H] les sommes de 913,73 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 5 882,40 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant exprimées en mois de salaire brut.
Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [H] les sommes de 913,73 euros net, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 8 223,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018
- Licenciement licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° J 22-21.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Nestle Waters Supply Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.348 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestle Waters Supply Sud, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 27 février 2017 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2.
Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits fautifs, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de tensions ou de relations conflictuelles entre salariés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser de tels agissements de harcèlement moral ; qu'il en résulte que lorsqu'une enquête est diligentée par le CHSCT à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement moral, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les résultats de l'enquête du CHSCT sont connus de l'employeur ; qu'au cas présent, M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir proféré des insultes et commis des actes avilissants à l'égard de Mme [S] (''grosse pute, tu n'es qu'une merde, tu es nulle etc.'', coup de pied délibéré dans la chaise sur laquelle reposait la veste de la salariée) et M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir professé de nombreux propos injurieux et totalement déplacés à l'encontre de Mme [S] ainsi que devant témoins et pour avoir dégradé l'environnement de travail de cette dernière ainsi que de toute l'équipe en exerçant des pressions et des moqueries répétées ; que dans ses conclusions, la société Nestlé Waters Supply Sud faisait valoir que les membres de la hiérarchie directe, MM. [U] et [X], avaient uniquement été informés de difficultés relationnelles entre MM. [E] et [H] et Mme [S] pour lesquelles il étaient intervenus, mais n'avaient pas eu connaissance des faits de harcèlement moral signalés par Mme [S] et le médecin du travail le 8 mars 2018, de sorte que la société Nestlé Waters Supply Sud n'avait pu avoir pleine et entière connaissance des agissements de MM. [E] et [H] qu'au moment de la remise du rapport de la commission d'enquête du CHSCT le 3 mai 2018 ; que pour considérer néanmoins que les faits reprochés à MM. [E] et [H] dans la lettre de licenciement étaient prescrits puisque connus par la hiérarchie directe des salariés au plus tard au mois de décembre 2017, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu' ''il y a eu une réunion en septembre 2017 avec au moins M. [G] [U] « le REAP » (responsable autonome de production) et la hiérarchie est informée d'une mésentente entre plusieurs salariés'', qu' ''en octobre 2017, M. [G] [U] alerte M. [G] [X], superviseur de production, de la difficulté.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-21.348
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00048
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 27 février 2017 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La…