Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.006
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au lycée professionnel [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° K 23-17.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [N] [R], domiciliée chez Mme [J] [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.006 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au lycée professionnel [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [R], et l'avis écrit et oral de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide administrative dans une école élémentaire, à compter du 1er décembre 2017, par le collège [2], selon contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), pour une durée initiale de huit mois, prolongée jusqu'au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d'aide à la direction dans la même école élémentaire d'une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu'elle a refusé de signer. 2.
Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de Mme [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant qu'aucune justification n'est avancée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.006
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00089
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide administrative dans une école élémentaire, à compter du 1er décembre 2017, par le collège [2], selon contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), pour une durée initiale de huit mois, prolongée jusqu'au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d'aide à la direction dans la même école élémentaire d'une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu'elle a refusé de signer. 2. Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014…