Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 5 décembre 2024RG n° 22/01788

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 12 mai 2022
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Nous vous rappelons que le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de la société permet à l'ensemble des salariés d'enregistrer sur les caisses son horaire d'arrivée et de départ.
  • Éléments du litige : Par requête reçue au greffe le 11 avril 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [H]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUM

AFFAIRE :

S.A.S. EXTIME DUTY FREE [Localité 7] anciennement dénommée SOCIETE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE

C/

[Y] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/02055

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Saïd SADAOUI

Me Nicolas PEYRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. EXTIME DUTY FREE [Localité 7] anciennement dénommée SOCIETE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE

N° SIRET : 448 45 7 9 78

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

Substitué par : Me Suzanne GAL, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Madame [Y] [H]

née le 31 Janvier 1966 à [Localité 9] (93)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas PEYRE de l'AARPI DUBOIS PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile,l'affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Vu le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société Extime Duty Free [Localité 7] du 7 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024,

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 3 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de la société Extime Duty Free [Localité 7] du 4 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [H] du 22 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Mme [Y] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 avec une reprise d'ancienneté au 18 février 2008 par la société de distribution aéroportuaire en qualité de conseillère de vente confirmée.

Par courrier du 19 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 8 janvier 2014.

Par courrier du 17 janvier 2014, la société Extime Duty Free [Localité 7] lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Par courrier recommandé en date du 19 décembre dernier, nous vous convoquions à un entretien le 8 janvier 2014, car nous envisageons une sanction disciplinaire à votre égard, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous vous êtes présentée accompagnée de [U] [P], représentant du personnel, à l'entretien. Les faits suivants vous ont été exposés :

A plusieurs reprises vous avez demandé à vos collègues de vous badger en fin de vacation alors que vous avez quitté votre poste de travail de manière anticipée. A titre d'exemple, le 23 novembre 2013, vous étiez supposée finir votre vacation à 23h10, or vous avez quitté votre poste 10 minutes avant et avez demandé à votre collègue, [W] [G], de badger votre fin de vacation à votre place.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'heure d'arrivée et de départ permettent d'établir la paie.

Il apparaît donc que vous avez délibérément essayé de masquer votre départ anticipé et ce à plusieurs reprises, et avez ainsi tenté de vous faire payer indûment des heures, en utilisant de manière frauduleuse le logiciel de gestion des temps.

Or, il est strictement interdit de communiquer les identifiants nécessaires au badgeage qui sont personnels et confidentiels. Votre attitude est inacceptable et atteste d'un manque de loyauté et de respect des procédures applicables au sein de l'entreprise.

Nous vous rappelons que le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de la société permet à l'ensemble des salariés d'enregistrer sur les caisses son horaire d'arrivée et de départ. A ce titre, chaque salarié a reçu un identifiant personnel et confidentiel lui permettant de badger, la communication de ce dernier à une tierce personne est constitutif d'une faute.

En effet, vous avez délibérément fait preuve d'un manque de transparence et d'honnêteté à l'égard de votre hiérarchie et de l'entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.

Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous ne nous avez apporté aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation des faits.

Aussi, les faits évoqués ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir plus longtemps la relation contractuelle qui nous unissait. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci-avant.

Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d'envoi de la présente lettre.

Nous vous prions de nous remettre les éléments appartenant à notre société et que vous auriez encore en votre possession (badge, tenue professionnelle, clés diverses, carte de parking...). Nous vous adresserons ultérieurement votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi'.

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Dans leur dernier état, ses demandes étaient les suivantes :

- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société de distribution aéroportuaire au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :

. 4 160,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

. 416,04 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 530,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 37 444,14 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir de janvier à mars 2014 inclus,

- certificat de travail conforme,

- attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,

- exécution provisoire,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- entiers dépens.

La société de distribution aéroportuaire avait, quant à elle, soulevé la péremption d'instance et la prescription de l'action et demandé la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- déclaré la demande recevable, l'instance n'étant pas périmée,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société de distribution aéroportuaire à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

. 3 962,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 396,24 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 2 410,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société de distribution aéroportuaire à payer à Me Peyre, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement du 2º de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à hauteur de 1 981,18 euros,

- ordonné, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail (dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016), à la société de distribution aéroportuaire le remboursement à Pôle emploi Ile de France des indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- ordonné à la société de distribution aéroportuaire la remise à Mme [H] :

. d'un bulletin de paie relatif au paiement des sommes accordées par le conseil,

. d'une attestation Pôle emploi,

. d'un certificat de travail,

établis conformément à la présente décision,

- débouté Mme [H] de ses autres demandes,

- débouté la société de distribution aéroportuaire de ses demandes,

- condamné la société de distribution aéroportuaire aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 7 juin 2022, la société de distribution aéroportuaire a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01788.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, la société Extime Duty Free [Localité 7] anciennement dénommée SDA [société de distribution aéroportuaire] demande à la cour de :

à titre principal et in limine litis,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré l'instance de Mme [H] comme n'étant pas périmée,

statuant à nouveau,

- constater la péremption de l'instance,

en conséquence,

à titre principal,

- juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de Mme [H],

à titre subsidiaire,

- constater que l'action de Mme [H] est prescrite du fait de la péremption d'instance,

en conséquence,

- juger que les demandes de Mme [H] sont irrecevables,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est parfaitement fondé,

en conséquence,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement,

et, à titre reconventionnel,

- condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2024, Mme [Y] [H] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 2022,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 2022 s'agissant de la péremption d'instance et de la prescription, en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 2022 s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- dire et juger que l'instance n'est pas périmée et que l'action n'est pas prescrite,

- dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence, condamner la société Extime Duty Free [Localité 7] (anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire) au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal,

. 3 962,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 396,24 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 410,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 37 444,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de janvier à mars 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

- condamner enfin la société Extime Duty Free [Localité 7] (anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

Une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur judiciaire a été rendue le 20 septembre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.

Une ordonnance de révocation de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 en raison du changement de dénomination de la société appelante.

Une seconde ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la péremption d'instance

L'appelante soutient que suite à la décision de radiation du conseil de prud'hommes notifiée le 25 juillet 2017, la salariée aurait dû justifier auprès du greffe de la juridiction dans un délai de deux ans expirant le 25 juillet 2019 qu'elle avait bien communiqué ses pièces et ses moyens à la partie adverse. Elle souligne que Mme [H] a réintroduit l'instance par courrier recommandé du 24 juillet 2019, reçu au greffe le 26 juillet 2019, que le greffe n'a été informé de la demande de réintroduction de l'instance qu'à cette dernière date et qu'en conséquence l'instance est périmée avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées et particulièrement la prescription laquelle est acquise depuis 2016.

L'intimée fait valoir au contraire que l'ordonnance de radiation qui met à sa charge des diligences au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail a fait courir le délai de péremption de deux ans à compter du 25 juillet 2017. Elle expose que conformément aux articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile, elle devait justifier d'une expédition de sa demande de réintroduction de l'instance accompagnée de ses pièces et de ses conclusions au plus tard le 25 juillet 2017. Elle indique que son courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé au greffe le 24 juillet 2019, de sorte que l'instance n'était pas périmée.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, 'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile, que lorsqu'un acte ou un événement doit être accompli dans un certain délai, il a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsque le délai est exprimé en années, il expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte de l'événement de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Enfin, en vertu de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre.

En l'espèce, l'ordonnance de radiation du conseil de prud'hommes en date du 6 juillet 2017, notifiée le 25 juillet 2017 (pièce VI-II appelante), indique que 'la réintroduction de l'affaire ne pourra se faire qu'après justification au greffe que la partie demanderesse a bien communiqué ses pièces et ses moyens à la partie défenderesse'.

Il appartenait à la salariée de solliciter la réintroduction de l'affaire avec ses pièces et ses moyens au plus tard le 25 juillet 2019, date sur laquelle les parties s'accordent.

Mme [H] a sollicité la réintroduction de l'instance en communiquant ses pièces et ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019 (pièces VI-3 et VI-4), de sorte que le délai de deux ans n'avait pas expiré, peu important que le greffe ait reçu la demande de Mme [H] le 26 juillet 2019 (pièce VI-5 appelante).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que l'instance n'était pas périmée et les demandes recevables.

Il n'y a pas lieu de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la péremption n'étant pas retenue.

2- sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.

La lettre de licenciement pour faute grave adressée à la salariée invoque le fait que cette dernière a demandé à plusieurs reprises et notamment le 23 novembre 2013, à ses collègues de badger à sa place alors qu'elle avait quitté son poste de travail de manière anticipée, ce qui constituait une utilisation frauduleuse du logiciel de gestion des temps, un manque de loyauté et de respect des procédures applicables, les identifiants nécessaires au badgeage ne pouvant être communiqués.

L'appelante soutient que Mme [H], en agissant comme elle l'a fait, n'a pas respecté le règlement intérieur, la procédure d'encaissement et la charte informatique, ce qui est confirmé selon l'employeur par les attestations de plusieurs salariés, les relevés de badge de Mme [H], les conclusions de cette dernière devant le conseil de prud'hommes.

L'intimée fait valoir que le témoignage de M. [G] n'a pas de force probante, que le relevé de badgeage est inexploitable et dénué de force probante car il ne permet pas de savoir qui a badgé, les attestations (IV-4 à 6 de l'appelante) sont des preuves à soi-même et des ouï-dires, que Mme [H] n'a pas validé les conclusions de son conseil devant le conseil de prud'hommes.

En l'espèce, il résulte de la procédure d'encaissement et de la charte informatique, disponibles sur chaque point de vente et sur chaque caisse, de même que le règlement intérieur également remis lors de l'embauche (pièces I-1, I3 à I6 appelante), que la salariée devait respecter les procédures internes concernant le système de pointage.

Ainsi, la procédure d'encaissement prévoit (I.III) 'le mot de passe qui vous est attribué et permettant d'ouvrir votre session est strictement personnel et confidentiel. Vous ne devez ni le communiquer ni laisser une autre personne l'utiliser'.

De même, la charte informatique indique que 'chaque utilisateur est doté d'un identifiant qui doit demeurer personnel et confidentiel. Chaque utilisateur est doté d'un identifiant personnel et confidentiel d'accès aux moyens informatiques, nomades ou non, qui ne doit faire l'objet d'aucune divulgation'.

Selon l'attestation de M. [W] [G], également conseiller de vente, ce dernier reconnaît 'avoir badgé en fin de vacation le 23 novembre 2013 [Y] [H] à sa demande' [sic] (pièce IV-2 appelante).

Ce témoignage est suffisamment précis quant à la date et la période où le fait s'est produit, le salarié s'étant vu infliger un rappel à l'ordre, après entretien préalable, par lettre du 17 janvier 2014 pour son comportement (pièce IV-4 appelante).

Mme [F] [B], responsable ressources humaines, atteste également selon les formes requises, que lors de l'entretien préalable du 8 janvier 2014 en présence du représentant du personnel, Mme [H] a reconnu 's'être fait badger par [W] [G] le 23 novembre 2013. A la suite elle a reconnu également que ce n'était pas la première fois qu'elle demandait à un collègue de la badger' (pièce IV5 appelante).

M. [T] [X], manager adjoint, indique également conformément aux formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, avoir eu connaissance de ces faits par son collègue [O] [nom illisible] et son manager [M] [K] que 'Mme [H] avait effectivement demandé à [W] [G] de badger à sa place pour masquer son départ anticipé le 23 novembre 2013. Ils m'ont dit que c'était pour ne pas 'louper les transports en commun' et que ce n'était pas la première fois' (pièce IV-6 appelante).

Si cette attestation relate des faits dont la personne n'a pas été le témoin direct, les autres écrits offrent des garanties suffisantes, contrairement à ce que soutient l'intimée, la preuve étant libre en matière prud'homale. Des attestations émanant d'autres salariés de l'entreprise peuvent ainsi être retenues, leur valeur et leur portée pouvant être appréciées librement, dès lors qu'elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties.

Il résulte de l'attestation de M. [G], de celle de la responsable des ressources humaines présente lors de l'entretien préalable confirmées par les conclusions de Mme [H] devant le conseil de prud'hommes (pièce IV-7 appelante), que la salariée a bien le 23 novembre 2013 demandé à son collègue de badger en ses lieu et place en fin de service à 23 heures 10 (pièce IV-3), enfreignant ainsi les procédures internes à l'entreprise en communiquant ses identifiants et en contournant le système de badgeage permettant le calcul des heures de présence.

Cependant, s'il est affirmé que la salariée aurait agi de même antérieurement, aucune date précise n'est donnée, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle s'était déjà livrée à de telles man'uvres précédemment. Il s'agit donc d'un fait unique portant sur un départ anticipé d'une durée d'une dizaine de minutes.

En outre, si des sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié, encore faut-il que l'employeur s'en prévale dans la lettre de licenciement et qu'elles aient été infligées dans un temps relativement proche de la procédure de licenciement.

Or, la lettre de licenciement ne rappelle pas les sanctions antérieures infligées à la salariée, lesquelles datent d'octobre 2009 pour un simple rappel à l'ordre au motif d'une prise de pause non autorisée par sa hiérarchie et de février 2012 pour un avertissement en raison d'une erreur de caisse, lors de l'encaissement d'un achat.

Ces faits commis plus de quatre ans et près de deux ans avant la procédure de licenciement ne peuvent en l'espèce être pris en considération pour apprécier la gravité de la faute reprochée dans le cadre du licenciement.

Si le non-respect des obligations contractuelles est établi, le seul fait démontré par l'employeur n'est pas d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu la faute grave et a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

2- sur les demandes relatives au licenciement

- sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement

L'appelante ne conteste pas même à titre subsidiaire les sommes allouées à la salariée par le conseil de prud'hommes à ces différents titres.

Le jugement sera confirmé.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [H] demande l'infirmation du jugement sur le quantum alloué par le conseil de prud'hommes soit 14 000 euros et réclame une somme de 37 444,14 euros en faisant état de son âge, sa situation professionnelle suite au licenciement et l'attitude critiquable de l'employeur.

Elle produit des attestations d'allocations de retour à l'emploi à compter de juin 2014 jusqu'en janvier 2018 sans apporter cependant le moindre élément quant à sa recherche d'emploi pendant quatre années, ni postérieurement à janvier 2018.

L'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail au regard de l'âge de la salariée (48 ans) et de sa situation professionnelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'intimée sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux établis conformément au dispositif du jugement et le remboursement par l'employeur des allocations chômage versées à la salariée à hauteur de six mois.

3- sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La société Extime duty free [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [H] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Extime duty free [Localité 7] aux dépens d'appel,

Condamne la société Extime duty free [Localité 7] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute la société Extime duty free [Localité 7] de sa demande à ce titre.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêché, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, P/ La présidente empêchée,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 12 mai 2022
Identifiant source
6752934ad98c23f1fbc93119
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6752934ad98c23f1fbc93119.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2024.

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