Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R], l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 529 euros au titre de la part travail pour les exercices 2013 et 2015.
- Réponse: Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 529 euros au titre de la part travail, l'arrêt retient que les excédents nets de gestion se ventilaient à hauteur de 6 930,72 euros pour l'année 2013 et de 5 674,08 euros pour l'année 2015.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R], l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné le 5 novembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° U 23-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Le Théâtre des quartiers d'[Localité 3], société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.678 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Le Théâtre des quartiers d'[Localité 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 529 euros au titre de la part travail pour les exercices 2013 et 2015, alors : « 1°/ qu'en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans mieux préciser les bases de calcul qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur, qui contestait les bases de calcul retenues par M. [R], faisait expressément valoir que conformément aux dispositions des statuts du Théâtre des quartiers d'[Localité 3], 40 % de l'excédent net de gestion total étaient distribués aux ouvriers ou employés et que la somme revenant à chacun d'entre eux devait être calculée au prorata des salaires et appointements perçus par l'intéressé pendant l'exercice écoulé, de sorte qu'en ce qui concerne l'année 2013, seule la somme de 2 272 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 6 930,72 euros devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant à M. [R] devait être fixée à la somme de 84 euros, au prorata de sa rémunération, égale à 3,03 % de la masse salariale annuelle, et que pour l'année 2015, seule la somme de 2 278 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 5 674,08 euros, devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant de ce chef à M. [R] devait être fixée à la somme de 83 euros, soit 3,63 % de la masse salariale annuelle ; que, dès lors, en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de [l'employeur], qui contestait les bases de calcul retenues par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 529 euros au titre de la part travail, l'arrêt retient que les excédents nets de gestion se ventilaient à hauteur de 6 930,72 euros pour l'année 2013 et de 5 674,08 euros pour l'année 2015.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.678
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01003
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à…