Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.216

Cour de cassation

de travail'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

375

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009

Cour d'appel

à la prétention formée par Mme [C], et il y a lieu de condamner la SAS Interopt à payer à Mme [C] la somme de 6 489,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement. Cette somme ayant une nature indemnitaire, elle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. . indemnité de préavis et congés payés afférents Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.

Montant détecté : 38 219 €Licenciement+17
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376

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

Il s'en déduit que l'argument de l'appelante selon lequel l'IME [5] lui a versé une indemnité de licenciement doublée prévue par l'article L1226-14 du code du travail est inopérant. A défaut pour Mme [O] [R] ne démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude, sa demande présentée au visa des articles L1226-14 et L1226-12 alinéa 2 susvisés, n'est pas fondée et sera donc rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.869

Cour de cassation

préalable par lettre du 4 novembre 2015, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 4 novembre 2015, soit dans les sept jours ayant suivi les faits reprochés en date du 28 octobre 2015, l'avait été dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159

Cour de cassation

d'en justifier ; qu'en jugeant le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Etablissements Pastor n'apportait pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informée d'un juste motif à ses jours d'absence du 26 août 2015 au 1er septembre 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 et à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 7.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

381

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

En conséquence, le licenciement pour faute grave de Madame [R] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires résultant de la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services…

Montant détecté : 58 924 €Licenciement+19
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

; qu'en allouant, en l'espèce, à la salariée une indemnité au titre de l'article L. 1126-14 du code du salaire sur la base d'une durée de préavis de deux mois quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée le 13 décembre 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. 10.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

, à l'issue de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669

Cour de cassation

, à savoir une référence particulièrement déplacée au colonialisme" et un racisme contre les blancs" sont excessifs dans le cadre d'une relation de travail et outrepassent la liberté d'expression, sans autrement caractériser l'abus de sa liberté d'expression commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10.

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