Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441
Cour de cassationque la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782
Cour de cassationLe dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassation[Y] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, que les griefs étaient trop anciens pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 19-16.374
Cour de cassationétait chargée d'assurer le suivi), la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de Mme [Z], a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454
Cour de cassationdes énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810
Cour d'appelutiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelLe salarié ne peut alors plus contester cet avis devant le juge dans le cadre d'un litige au fond relatif au licenciement motivé par l'inaptitude. En revanche, la contestation de cet avis n'empêche pas l'employeur de prononcer un licenciement pour inaptitude. En conséquence, infirmant le jugement, la cour déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.481
Cour de cassationla qualification de faute grave, cependant qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement, qu'elle avait reproduits, que la société invoquait une absence de travail et une négligence du salarié à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et 1134, 2044 et 2052 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassation, pour le détail des faits à l'appui du grief, à l'entretien préalable qui a eu lieu ultérieurement'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas informé la salariée des griefs qu'il lui reprochait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils : 26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173
Cour de cassationplus de valeur pour IBM en restant dans sa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149
Cour d'appel, qu'à la suite de son licenciement, il a accepté une activité de plongeur au restaurant «Tiffany's» en Belgique du 1er mai au 1er décembre 2019 et à l'EHPAD [5] à [Localité 6] de juin 2020 à septembre 2020, qu'il a rencontré des difficultés de recherche d'emploi en raison de la crise sanitaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174
Cour d'appelIl lui est reproché dans la lettre de licenciement 'des faits graves qui ont nécessité de procéder à une enquête et de vous écarter de l'établissement le temps de poursuivre l'enquête', s'agissant de faits de harcèlement moral à l'égard d'une éducatrice spécialisée, ayant occasionné chez cette personne un mal être ainsi qu'une dégradation du climat de travail. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.