Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062

Cour de cassation

insu les 20 et 21 janvier 2016 par Mme [U] au cours de réunions de travail, et en tirer une appréciation défavorable pour Mme [N], en toute déloyauté'‘ ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer que les droits de la salariée avaient été bafoués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En matière prud'homale, la preuve est libre. 9. Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral. 10.

350

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

[T] [I] n'est pas valablement formé. En conséquence, sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que la modification litigieuse avait une incidence sur la rémunération, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas fixé au salarié ses objectifs concernant le nouveau secteur et la nouvelle marque attribués concomitamment à cette modification, ce qui laissait présager une incidence sur la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 13.

352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

C'est donc sans omettre de statuer que le conseil de prud'hommes n'a pas repris les prétentions en cause dans son jugement, et ne s'est pas prononcé sur celles-ci. Au surplus, les demandes concernées ne sont pas reprises par Madame [R] dans le cadre de ses écritures d'appel. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ALDI MARCHE ABLIS. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.331,26 €. Au vu de cette situation, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Madame [S] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.500 € et il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents En vertu de l'article L1234-1 du code du travail et du contrat de travail de Madame [S], la durée du préavis était d'un mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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354

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 10. Aux termes du second, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. 11. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié avait droit au paiement du préavis et aux congés payés afférents, relève que les montants réclamés n'étaient pas contestés et correspondaient aux droits du salarié. 12.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.167

Cour de cassation

avec la qualification de faute grave retenue par l'employeur'', après avoir pourtant relevé que ''la société a convoqué et mis à pied à titre conservatoire le salarié le 13 juin 2016, soit huit jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049

Cour de cassation

; enfin, la cour d'appel a souligné que les fonctions d'encadrement du salarié exigeaient de sa part un comportement exemplaire, qu'il s'était engagé à suivre conformément à la charte de conduite applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 16/03/2020 et débouter Mme [H] [F]- [A] des fins de son appel, dès lors : A titre subsidiaire Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constater et fixer les créances de Madame [H] [F] [A] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 code du travail) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

réalité de son activité, le suivi de cette activité par son employeur et l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ce dont il résultait nécessairement que le maintien de Mme [S] dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, sur le fondement des constatations de cette même décision, que le licenciement était justifiée par une faute grave, la cour d'appel, qui s'est en conséquence elle-même fondée de manière déterminante sur un témoignage anonyme, a violé l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

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