Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501
Cour d'appelAttendu que la cour retient dès lors que l'inaptitude est consecutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857
Cour d'appelSans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, la cour est régulièrement saisie de la demande de Mme [X] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul sauf en ce qui concerne le quantum de cette indemnité. - Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 355 euros, il sera alloué à Mme [X] une indemnité compensatrice de préavis de 4 710 euros bruts outre la somme de 471 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116
Cour de cassationavec près de trois heures de retard le 28 mai 2016 dans un état alcoolisé après avoir consommé de l'alcool dans le cadre d'une fête de famille, que l'alcootest s'était révélé positif, que l'éviction du salarié s'imposait et que la sur du salarié avait dû raccompagner ce dernier à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406
Cour de cassationen raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.610
Cour de cassationle 31 octobre 2016, n'avait introduit la procédure de licenciement que le 26 juillet 2017, avant de lui notifier son licenciement par courrier du 31 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute imputée à la salariée était exclusive de toute gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532
Cour de cassationqu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934
Cour d'appelPar conséquent, Monsieur [M] est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.057
Cour de cassationpréavis, peu important les motifs de la rupture, ce qui inclut alors nécessairement le 13ème mois afférent ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que le licenciement était nul, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. [K] au titre du préavis mais l'a débouté de sa demande de 13ème mois afférente ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, en se bornant, après avoir jugé le licenciement nul et fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à affirmer que il sera débouté de sa demande de 13ème mois afférent , sans à aucun moment motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, en déboutant M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780
Cour d'appelIl ne saurait être déduit de cette maladresse de rédaction que la décision de licencier a été prise au moment de la convocation à l'entretien préalable, aucun élément objectif du dossier ne permettant de corroborer cette thèse. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548
Cour d'appel1/3'de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10'ans d'ancienneté. L'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C.'trav., art.'R.'1234-1). L'article L.1234-1 3° du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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