Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385
Cour de cassationconstatations dont il s'évinçait que la réalité des faits de harcèlement ressortait du nombre des courriers et attestations de salariés et représentants du personnel versés au débat ainsi que de la concordance des faits qui y étaient dénoncés, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620
Cour de cassationdans le cadre de l'enquête interne, qui viendrait confirmer les accusations portées dans ce rapport, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé à la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.402
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'en accordant une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, quand les parties avaient débattu du bien fondé de cette prétention sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, méconnaissant en cela l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche du salarié, son ancienneté au sein de la fédération, ainsi que les circonstances de fait entourant son éviction par le nouveau président dès sa prise de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.589
Cour de cassation; qu'elle a écarté la qualification de faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait une grande ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable, et qu'il était en situation de devoir porter assistance à sa mère en raison de son état de santé dégradé et de son isolement, ce qui était connu de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733
Cour de cassation, retient qu'aucun d'entre eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876
Cour de cassation; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463
Cour d'appelEn second lieu, il est jugé que les avertissements des 19 décembre 2018 et 4 mars 2019 sont injustifiés de sorte que l'employeur échoue à démontrer qu'ils sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. En troisième lieu, l'association La Chêneraie manque de justifier de la faute grave reprochée à M. [K] pour justifier son licenciement. En effet, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appella structure. Cette attitude de l'employeur en ce qu'elle est au moins pour partie à l'origine de la déclaration d'inaptitude de M. [X] à tout emploi a pour effet de rendre dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif. Sur l'indemnisation du salarié - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur les demandes indemnitaires Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail et à l'article 17 de la convention collective, qui, au regard de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à 2 ans, est égale à deux mois de salaire, soit la somme de 8.228,64 euros, outre 822,81 euros au titre des congés payés y afférents. Monsieur [W] est également fondé, en application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 25.371,64 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. [I] était motivé par une faute grave, que les faits étaient établis et qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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