Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787
Cour d'appel43.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137
Cour d'appelSi dans les motifs du jugement le conseil de prud'hommes a indiqué que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux termes du dispositif de la décision c'est bien en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis était de deux mois. Selon les bulletins de paie de M. [W], en prenant en compte les primes, la moyenne des heures supplémentaires et le prorata de la prime de treizième mois, il aurait perçu un revenu de 4 984,43 euros au cours de cette période de deux mois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240
Cour d'appelou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article'L. 1234-1 (licenciement non motivé par une faute grave)'est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381
Cour de cassationles réseaux sociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917
Cour de cassation[E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737
Cour de cassationoccasionnellement sur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050
Cour de cassationen dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022
Cour d'appelau titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros outre la prise en charge des éventuels dépens de l'instance. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892
Cour de cassationalors que le contrat de travail était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757
Cour de cassation; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationdénué de caractère fautif, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389
Cour de cassationde l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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