Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

326

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

En conséquence, le licenciement pour faute grave de Madame [R] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires résultant de la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement Sur l'indemnité de préavis En application de l'article L1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services…

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

; qu'en allouant, en l'espèce, à la salariée une indemnité au titre de l'article L. 1126-14 du code du salaire sur la base d'une durée de préavis de deux mois quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée le 13 décembre 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. 10.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

, à l'issue de sa journée de travail, quand il résultait de ces constatations que les faits reprochés à M. [Z] [J] se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail, de sorte qu'ils se rattachaient à sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié). 6.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669

Cour de cassation

, à savoir une référence particulièrement déplacée au colonialisme" et un racisme contre les blancs" sont excessifs dans le cadre d'une relation de travail et outrepassent la liberté d'expression, sans autrement caractériser l'abus de sa liberté d'expression commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

; qu'en retenant que le délai de 25 jours entre la date de l'accident litigieux du 1er mars 2019 et l'engagement des poursuites le 26 mars 2019 était excessif, lorsqu'elle devait évaluer ce même délai sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail débutée le 22 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire privant le salarié de service ; qu'en affirmant que "M.

331

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

1152-4 du code du travail susvisées et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen - également invoqué à l'appui de la demande de nullité du licenciement- tiré de ce que la décision de licencier aurait été prise avant l'entretien préalable ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (1 an et 5 mois), M. [T] a droit, conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

personnelles passées aux frais de la société, et agissements de concurrence déloyale pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, que l'employeur offrait d'établir, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 7. Selon l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

tenu de ces éléments, la faute grave de la salariée est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée" alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la salariée ne pouvait valablement se voir reprocher ses absences durant la période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8.

336

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

Le nouveau directeur l'a persécuté pendant plusieurs jours face à l'urgence d'un chantier non maîtrisé, - Son collègue, M. [R], n'a pas eu la même sanction que lui, - Il n'existait aucune mise en péril de l'intérêt de l'entreprise justifiant l'impossibilité du maintien du salarié dans les locaux. Sur ce, Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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