Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 22/08352

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01961 · 5 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 392,11 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 2] afin que soit reconnue l'origine professionnelle de son inaptitude et que lui soient accordées des sommes en conséquence.
  • Éléments du litige : Sur la portée de l'appel et l'effet dévolutif Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [Q] [C] n'avait pas pour origine, même pour partie, son accident de travail et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice; CONFIRME le jugement pour le surplus; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01961
  5. Appel formé Mme [C]
  6. Conclusions notifiées Mme [C]

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Document officiel

Texte intégral

165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01961

APPELANTE

Madame [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, toque : 0054

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/031344 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE

Association [1] venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes ARIA

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [C] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée en internat au sein de la maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes le 17 octobre 2018 par l'association pour la Rééducation et l'insertion des autistes (ci-après [2] ou l'association).

Cette association est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.

La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Au moment des faits l'association employait plus de dix salariés.

Mme [C] a été victime d'un accident de travail le 21 février 2019. Elle a été en arrêt de travail du 6 mars au 13 novembre 2019.

La prise en charge de l'accident du travail a pris fin le 13 novembre 2019.

Le 25 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 28 novembre 2019.

La salariée a été en arrêt maladie dans le courant de l'année 2020 à plusieurs reprises.

A l'issue de l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 22 juillet 2020, Mme [C] a rencontré une première fois le médecin du travail le 24 août 2020 qui n'a pas rendu d'avis mais a envisagé une inaptitude et l'a adressée à son médecin traitant pour que, dans l'attente de l'étude de poste, son arrêt de travail soit prolongé.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er au 30 septembre 2020.

Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en relevant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 2 octobre 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020.

Par lettre du 16 octobre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.

Le 8 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 2] afin que soit reconnue l'origine professionnelle de son inaptitude et que lui soient accordées des sommes en conséquence.

Le 1er janvier 2022, l'association [2] a fait l'objet d'une fusion avec la fondation [3] laquelle vient désormais aux droits de [2].

Par jugement du 5 juillet 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Dit que l'inaptitude de Mme [C] n'a pas, même pour partie, pour origine son accident du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- Pris acte de ce que l'employeur remettra à Mme [C] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant son dernier jour de travail le 8 juin 2020 ;

- Débouté la Fondation perce-neige intervenant aux lieu et place de l'association pour la Rééducation et l'Insertion des autistes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [C] a interjeté appel.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des chefs de demandes suivants :

' Dire et juger que son inaptitude a, au moins pour partie, comme origine son accident du travail ;

' En conséquence, condamner la Fondation [4] venant aux droits de l'Association pour la Rééducation et l'Insertion des autistes à lui verser les sommes suivantes :

* 3 784,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 378,42 euros brut,

* 1 892,11 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

' Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' En conséquence, condamner la Fondation [3] venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes à lui verser la somme de 11 352,66 euros net au titre de dommages et intérêts,

Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la cour de dire et juger à nouveau en ce sens :

- Dire et juger que son inaptitude a, au moins pour partie, comme origine son accident du travail,

- En conséquence, condamner la Fondation [3] venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes à lui verser les sommes suivantes :

* 3 784,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 378,42 euros brut,

* 1 892,11 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la Fondation [3] venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes à lui verser la somme de 11 352,66 euros net au titre de dommages et intérêts,

- Confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,

- Condamner la Fondation [3] venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la Fondation [3], venant aux droits de l'Association pour la rééducation et l'insertion des autistes demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable et en tous les cas, mal fondée Mme [C] en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- L'en débouter.

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Vu l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966,

- Fixer à un mois de rémunération l'indemnité compensatrice de préavis - soit la somme de 1 892,11 euros bruts -, outre 182,21 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- Débouter en tout état de cause Mme. [C] de son rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;

- Fixer à 3 mois de rémunération, soit la somme de 5 676,33 euros, le montant des dommages et intérêts dans l'hypothèse où le conseil estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées par les parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.

MOTIFS

Sur la portée de l'appel et l'effet dévolutif

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Au cas présent, il n'est pas demandé l'infirmation du jugement sur le chef de dispositif portant sur la transmission d'une attestation Pôle emploi rectifiée, ni en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens.

Sur ces points la décision est définitive.

Sur l'origine de l'inaptitude

Il résulte de l'application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la salariée a été victime d'un accident de travail survenu le 21 février 2019 et qu'à la suite de celui-ci elle s'est trouvée en arrêt de travail de manière continue du 6 mars au 13 novembre 2019.

Il résulte des éléments médicaux versés au dossier par la salariée que le siège des lésions en suite de l'accident du travail était principalement l'épaule gauche, que cette dernière a subi des infiltrations et se plaignait encore de la situation au mois d'octobre 2019. Ainsi, le Dr [A] écrit dans un certificat médical daté du 2 octobre 2019 qu'une gêne fonctionnelle majeure persiste et qu'un traitement médical ( infiltration et kinésithérapie) est en cours.

Il ressort du dossier médical de la salariée, qu'elle produit, que le Dr [S], médecin du travail a relevé le 18 novembre 2019, en faisant référence à l'accident du travail, que la salariée avait repris son travail en juin, que les douleurs étaient réapparues à l'épaule gauche.

Si, à compter du 25 novembre 2019 la salariée s'est trouvée en arrêt maladie, il n'en demeure pas moins que les éléments produits permettent de constater la persistance de la gêne fonctionnelle occasionnée par l'accident du travail.

Il ressort ainsi d'une rencontre avec le Dr [S] du 5 février 2020 qu'à l'issue de la reprise du travail le jour même, la salariée a fait état des mêmes symptômes que ceux relevés le 18 novembre 2019 : blocage cervical et douleur à l'épaule gauche et que le médecin a préconisé un travail à temps partiel.

Cet avis sera suivi d'effet puisqu'un avenant de passage à temps partiel thérapeutique sera conclu le 7 février pour la période du 3 février au 5 avril 2020.

Par la suite et ainsi que cela ressort tant du relevé CPAM versé par la salariée que de l'emploi du temps et du contrôle de pointage produits par l'employeur, que la salariée ne reprendra que très ponctuellement ses fonctions à compter du mois d'avril 2020 et sera placée en arrêt de travail à compter du 7 avril 2020.

Le relevé de pointage montre qu'elle a ensuite travaillé la semaine du 2 au 8 juin 2020 pour ensuite faire l'objet d'arrêts de travail de manière quasi-continue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.

Lorsque le Dr [S] a rencontré la salariée le 24 août 2020, il a rédigé une lettre d'adressage à son médecin traitant lui demandant de prolonger l'arrêt de travail de la salariée « d'une quinzaine de jours, le temps d'organiser l'étude de poste pour inaptitude après AT ».

La salariée sera ensuite déclarée inapte le 23 septembre 2020 avec la précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le fait que l'inaptitude de la salariée fasse suite à un arrêt de travail non professionnel ne peut permettre en soi d'écarter le fait que l'inaptitude médicalement constatée de la salariée a au moins, en partie, pour origine l'accident de travail dont elle a été victime le 21 février 2019.

En effet, il ressort de la chronologie précitée que les séquelles de l'accident de travail ont persisté bien après la fin de l'arrêt de travail délivré en raison d'un accident du travail. Les éléments médicaux produits montrent qu'à chaque reprise du travail, la salariée a fait part des mêmes douleurs.

L'aménagement du temps de travail de la salariée à deux reprises en mi-temps thérapeutique, en décembre 2019, puis en avril 2020 est la conséquence des séquelles présentées par la salariée.

Il sera par ailleurs observé que la chronologie des arrêts de travail montre que depuis son accident du travail, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail de manière quasi-continue.

L'ensemble de ces éléments permet de conclure que l'inaptitude de la salariée est au moins pour partie la conséquence de l'accident de travail subi par la salariée au mois de février 2019.

Concernant la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, il sera relevé que l'employeur a eu connaissance de l'accident de travail et qu'il a consenti aux deux avenants précités en mentionnant la CPAM et pour le premier l'avis du médecin traitant. Il est également établi que le second avenant a été établi à la suite des préconisations du médecin du travail.

Il sera relevé que le Dr [S] qui, dans la lettre précitée mentionne une inaptitude consécutive à un accident du travail, a ordonné une visite de reprise qui a été menée le 31 août 2020 par une ergonome.

Ces éléments permettent de considérer que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.

A cet égard, il ne peut être retenu que son absence de connaissance résulterait de la réponse apportée par Mme [L], secrétaire médicale à Mme [O], directrice des centres de l'Aria, qui l'interrogeait sur le point de savoir si l'inaptitude devait être traitée comme une inaptitude professionnelle ou non professionnelle.

D'abord parce que Mme [L] n'est pas médecin et ne fait aucunement référence à une discussion avec le médecin du travail.

Ensuite parce que sa réponse « cette inaptitude doit être traitée comme non professionnelle car il s'agissait d'une reprise après un arrêt maladie (ou accident non professionnel)' » est erronée.

Enfin parce que le document auquel elle fait référence pour justifier sa réponse est la demande d'organisation de la visite de reprise remplie par l'employeur en sorte que la réponse qu'elle a apportée ne pouvait emporter la conviction de l'employeur au vu des éléments fournis.

Au terme de l'ensemble de ces développements, il apparaît que l'inaptitude de la salariée a au moins en partie, pour origine un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement.

Le jugement, en ce qu'il a retenu le contraire est infirmé.

Sur les indemnités de rupture

- Sur l'indemnité compensatrice

La salariée réclame une indemnité compensatrice de préavis.

Il sera relevé que pour solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis elle se prévaut à la fois des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail pour soutenir qu'elle est bien fondée à en solliciter le paiement et des dispositions conventionnelles pour en déterminer le quantum.

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L.1226-10, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.

Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situant à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, l'ancienneté du salarié doit être appréciée à cette date.

Au cas présent, la salariée a été engagée le 17 octobre 2018 et la lettre de licenciement, selon les mentions figurant dans celle-ci et non contredites par la salariée, a été envoyée le 16 octobre 2020.

Il en résulte que l'ancienneté de la salariée, qui était inférieure à deux ans, lui permet de revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice d'un mois.

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1892,11 euros brut. En revanche, la salariée est déboutée de sa demande de congés payés afférente.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés afférente.

- Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Selon l'article 17 de la convention collective, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.

Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Il résulte de l'article L.1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail , autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Au cas présent, il résulte des éléments précédemment développés que le contrat de travail de la salariée a été suspendu en raison d'un accident de travail entre le 6 mars et le 13 novembre 2019.

Pour le surplus, elle s'est trouvée en arrêt maladie.

Dès lors, eu égard à la date d'embauche de la salariée, prenant en compte la durée du préavis et celle de la période de suspension du contrat de travail due à l'arrêt maladie pour accident de travail, et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables permettant de prendre en compte la durée des autres arrêts maladie, il convient de considérer que l'ancienneté de la salariée était inférieure à deux ans en sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles.

Il sera ajouté, ainsi que le relève l'employeur que le doublement de l'indemnité de licenciement ne porte que sur l'indemnité légale.

Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement doit être apprécié au regard des dispositions légales qui prévoient que l'indemnité est de un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Les parties indiquent que le salaire s'élèvait en dernier lieu à 1 892,11 euros brut.

Il sera relevé que la salariée ne conteste pas l'employeur lorsque celui-ci affirme, en produisant le bulletin de salaire afférent qu'elle a perçu à titre d'indemnité de licenciement une somme de 1892,11 euros brut.

Au regard des éléments précédemment énoncés, il apparaît que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Pour d'autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges, jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande formée à ce titre.

Sur le licenciement

La salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel et réclame l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail.

Selon l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues article L. 1226-14.

Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Selon l'article L.1226-12 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.

Au cas présent, dans l'avis d'inaptitude rendu le 23 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi et coché la case dispensant l'employeur de reclassement en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Dès lors, l'employeur, qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel.

Pour le reste, la salariée n'invoque aucun autre motif pour soutenir que les dispositions propres au licenciement pour inaptitude professionnelle n'ont pas été respectées.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail.

Sur les autres demandes

L'employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est condamné à supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [Q] [C] n'avait pas pour origine, même pour partie, son accident de travail et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que l'inaptitude de Mme [Q] [C] a au moins en partie une origine professionnelle,

CONDAMNE la Fondation [3] venant aux droits de l'association [2] à verser à Mme [Q] [C] les sommes de :

- 1892,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la Fondation [3] venant aux droits de l'association [2] à supporter la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01961 · 5 juillet 2022
Identifiant source
6a48093a93c619cd1f47b15d
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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