Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 057
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 057 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir caractérisé aucune déloyauté de l'employeur ou fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ni détournement de procédure et notamment sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi la signature par la salariée de l'avenant insérant la clause de mobilité avait été imposée à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que l'application de l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

d'un accord collectif, ce dont le salarié était à même de se convaincre en tant que délégué syndical, pour en déduire l'absence de toute faute d'information de la part de son employeur, quand la qualité de représentant syndical du salarié était indifférente à la reconnaissance de la faute d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble de l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 1996. » Réponse de la Cour 9.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le retrait de fonction, qu'elle a constaté, ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

et que le projet n'avait pas vu le jour faute d'atteindre certains seuils de réalisation ; qu'il s'ensuit que M. [G] doit être débouté de ses demandes de rappel de commissions, congés payés afférents, rappel de bonus annuel sur chiffre d'affaires et congés payés afférents et le jugement confirmé de ce chef ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

) et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros ; la société Les Bonnes Tables s'y oppose en contestant toute irrégularité dans la relation contractuelle avec sa salariée, affirmant avoir répondu aux sollicitations de l'inspection du travail. La cour rappelle que les articles 1104 du code civil (ancien 1134) et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

; que les attestations de Madame [S] et de Monsieur [U], qui font état d'une éventualité de propositions d'emploi dans l'hypothèse d'une création d'entreprise, sur une période indéterminée et dont il n'est pas justifié qu'elle est antérieure à la procédure de licenciement de Monsieur [K], ne démontrent pas une activité de débauchage de la part de celui-ci au préjudice de la société AUDE BETON ; qu'en ce qui concerne le principe de l'obligation de loyauté issue de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

de l'existence supposée de deux postes disponibles sur des sites plus proches de son domicile sur lesquels le salarié ne pouvait être affecté en raison, d'une part, de la cessation de la prestation sur le site d'Ormes et d'un refus catégorique du client concerné d'affectation du salarié sur le site de Saran, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 5°) ALORS à tout le moins QUE les décisions de l'employeur sont présumées prises de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que, par un courriel du 14 avril 2015 puis par un courrier du 09 juillet 2015, la direction de la société Mondial Relay avait explicitement demandé à la société ASC de ne plus affecter M.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

ce comportement fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les moyens de défense présentés par la société Altedia pour réfuter les éléments invoqués par Mme [C] et/ou pour démontrer que les mesures prises relevaient de l'exercice normal de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la prétendue surcharge de travail, Mme [C] se fondait sur « des conditions de travail dégradées entre 2013 et 2014 » (Conclusions p.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la discrimination syndicale dont il a été l'objet et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors : « 3°/ que M. [R] ajoutait encore que l'employeur avait rejeté ses trois candidatures sur des postes évolutifs, dont celles au poste de directeur des affaires publiques du 18 novembre 2011 et au poste de pilote des affaires publiques en 2017 ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que "l'employeur démontre que le fait que M.

Salaire / rémunérationCassation+7
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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

convient de limiter à 150 € le montant de l'indemnité allouée " ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

convient de limiter à 150 € le montant de l'indemnité allouée " ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

convient de limiter à 150 € le montant de l'indemnité allouée " ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1222-1 et du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles ; qu'en retenant, pour accorder au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de son contrat, que la société aurait méconnu les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe au salarié de…

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