Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées2 040
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 040 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

et que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.

470

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

du harcèlement moral, par ailleurs, infondée. Sa demande de nullité de son licenciement, pour lequel elle n'avance pas d'autres moyens que ceux tirés du harcèlement moral, sera de facto rejetée avec les demandes financières afférentes. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

LicenciementNullité du licenciement+15
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471

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

société BMRA. Dire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.

Montant détecté : 67 489 €Licenciement+13
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472

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Comme pour la prime Challenge, les documents d'entreprise expliquant les conditions d'octroi de la prime Qualité sont produits aux débats. Cependant, M. [S] ne justifie pas en remplir les conditions. Le rejet de sa demande entraîne l'infirmation du jugement de ce chef. Sur la demande au titre de dommages et intérêts distincts : La demande de M. [S] ainsi qualifiée est fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, lesquelles précises que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La cour constate que le salarié invoque, à l'appui de cette demande de dommages et intérêts, les éléments mêmes qui ont servi à justifier du caractère infondé de son licenciement. Au demeurant, ces éléments précédemment analysés par la cour n'ont pu être vérifiés dans leur matérialité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

Mme [V] ne formule aucune demande de dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice causé par un harcèlement moral, puisqu'elle a abandonné celle-ci en cause d'appel. Dès lors, l'exception d'incompétence excipée par la société Alliade Habitat est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail énonce le principe selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [V] allègue que son employeur a adopté divers comportements déloyaux, au cours de l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+12
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474

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail). Par conséquent, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, l'avertissement dont M. [P] [A] a fait l'objet ne saurait traduire une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur, dès lors qu'il était justifié, adapté et proportionné aux manquements reprochés, ainsi qu'il a été dit précédemment. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.534

Cour de cassation

personnelle des salariés au cours de cette période, le moindre manquement commis par l'employeur, ni le moindre préjudice personnellement subi résultant du manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En premier lieu, il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58). 9.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.662

Cour de cassation

la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.

478

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

et de défense de leurs intérêts ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que le manquement de la société Alliance services tenant à l'absence d'organisation en janvier 2013 des élections en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel n'était pas constitutif d'une telle exécution déloyale, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L.

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