Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225
Cour de cassationvalable, d'attendre un trimestre avant de licencier l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire et se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que la société SIXT DEVELOPPEMENT ne pouvait reprocher à Monsieur [G] son absence d'activité dans la mesure où celle-ci était inférieure à un trimestre, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1232-1 du code du travail ; 2)ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant adoptés les motifs des premiers juges, le désaccord du salarié sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, ne l'autorise pas à adopter une attitude consistant à ne plus accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché, sans au demeurant expliquer clairement à l'employeur quelle serait la raison véritable de cette attitude ; qu'en…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181
Cour d'appel[X] a soit désactivé son badge de péage soit emprunté un très long trajet pour cacher ses itinéraires, notamment le 14 mars 2018 et le 28 février 2018. La société se rapporte aux données qu'elle a compilées relatives aux trajets effectués par le salarié (relevés de péage ' notes de repas et d'hôtel), et elle retient que les faits constituent une violation de l'obligation contractuelle d'exécution de bonne foi telle que prévue à l'article L 1222-1 du code du travail. En ce qui concerne le deuxième grief reproché à M. [X], soit d'avoir abrégé certaines de ses tournées de telle sorte qu'elles finissent le mercredi sans pour autant se rendre dans l'entreprise les jeudis, la société Coprodex soutient que le mercredi 28 février 2018, alors qu'il était censé tourner en région parisienne jusqu'au lendemain, M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269
Cour d'appelMonsieur [X] [R] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur. Il met en avant le fait que l'employeur a subitement modifié les horaires de travail, pourtant pratiqués et acceptés depuis son embauche. L'employeur ne conclut pas sur la demande et le conseil de prud'hommes ne motive pas son rejet de celle-ci. Motivation : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, d'en respecter ses dispositions, et d'observer la réglementation en vigueur ainsi que la convention et les accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826
Cour d'appelIl est à noter que l'article 1134 code civil visé par Mme [U], dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ne concerne plus l'exécution de bonne foi des conventions contractuelles. En application des dispositions de l'article 1104 code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelCette irrégularité de procédure a causé à Mme [I] un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1.000 euros le préjudice de la salariée que l'association devra lui verser. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire et préjudice moral En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. La salariée n'établit pas un quelconque comportement vexatoire de son employeur durant la relation contractuelle ni au moment de son terme le 31 janvier 2014.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appel[S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 19.07 euros à titre de l'indemnité de précarité, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 300 euros à M. [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036
Cour de cassationSelon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.756
Cour de cassationcorrespondant à deux collations (pâtisseries et boissons), éditées l'une à 17h35 et l'autre à 17h37 le 8 octobre 2015, la fraude n'est pas contestable, le chiffre 8 apparaissant contrefait sur l'une des factures », dont il résultait que la salariée avait commis un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908
Cour de cassation; qu'en retenant que le système mis en place par M. [K] de s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté envers la société Baglione de Services s'agissant pour le salarié d'une méthode de se préconstituer la preuve de la date certaine des annotations manuscrites figurant sur ses agendas, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1103 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213
Cour de cassationson supérieur hiérarchique toute découverte de produits illicites », et représentant le bailleur social qui l'emploie auprès des locataires, manque aux obligations découlant de son contrat de travail en cultivant du cannabis au domicile qui lui est loué, en raison de sa qualité de salarié, par l'office HLM qui l'emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553
Cour de cassation; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage » ; qu'en retenant comme une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement une insuffisance de formation initiale connue et acceptée par l'employeur lors de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur de lui imposer des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1222-1 du code du travail.
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Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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