Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/05193
- Solution
- Confirme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Demandes: L'association [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2026, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes se salariée et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou de le minimiser ne sont pertinents.
- Raisonnement: Mme [D], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2026, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de: Vu les articles L. 1321-4, L. 1235-3, L. 1234-9, R. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-28 du code du travail, et l'article 1240 du code civil, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes; requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 13 mai 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 2 juin 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[D]
C/
Association [1] ([1])
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/05193 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQ4X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 06 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024-00018)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [D]
née le 04 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [1] ([1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 29 juin 2026
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [D], née le 4 mars 1959, a été embauchée à compter du 1er septembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association [1] (l'association ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent d'entretien.
Par lettre du 13 novembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 novembre 2023. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié 4 décembre 2023.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 31 mai 2024, qui par jugement du 6 octobre 2025, a':
- dit le licenciement pour faute grave fondé ;
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [D] à rembourser à l'association [1] les sommes indûment perçues suivantes :
- 4 952,62 euros au titre du trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
- 2 807,33 euros au titre de la prévoyance ;
- condamné Mme [D] à payer à l'association la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande.
Mme [D], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2026, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Vu les articles L. 1321-4, L. 1235-3, L. 1234-9, R. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-28 du code du travail, et l'article 1240 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 9 168,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 540,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale ;
- 2 037,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 173,59 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'association [1] aux dépens.
L'association [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2026, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [D] également au paiement de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
1/ Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est présumée.
Sur ce,
La lettre de licenciement du 4 décembre 2023, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge, est ainsi libellée :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Nous avons eu la surprise de découvrir par l'assurance maladie que vous aviez liquidé vos droits à la retraite depuis le 1er janvier 2021.
Or, il s'avère que vous n'avez jamais pris la peine de nous en informer ou même d'engager une quelconque démarche vis-à-vis de l'association.
Bien plus, vous avez perçu par l'association durant vos arrêts maladie des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de prévoyance au-delà de vos droits.
Ainsi, et à ce jour, vous nous êtes redevable de la somme totale de 7 181,50€ que la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de prévoyance nous demandent de reverser et que vous êtes dans l'incapacité de rembourser.
Votre comportement caractérise un manquement à votre obligation de loyauté qui est intolérable.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'association et aucun élément ou justification n'a pu être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'association s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter à réception de la présente au bureau de la direction pour percevoir les sommes restantes dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pole Emploi.
Par ailleurs, et à réception de la présente, nous vous demandons de bien vouloir restituer à l'association tout matériel en votre possession nous appartenant et notamment les clés de l'association. (...) »
Mme [D] fait valoir qu'elle a admis les faits qui lui sont reprochés, mais que la sanction est disproportionnée au regard de l'erreur commise ; qu'elle ignorait devoir informer son employeur de sa mise à la retraite, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire, et que l'assistante sociale qui s'est occupée de ses démarches pour sa retraite ne lui a pas indiqué cette obligation ; qu'elle n'a pas eu l'intention de porter préjudice à son employeur ; que le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ne lui a été demandé qu'après la rupture et qu'elle a proposé de poursuivre son activité afin de rembourser les sommes dues, ce qui a été refusé ; que l'employeur ne justifie pas le versement des sommes à la Caisse primaire d'assurance maladie avant le licenciement ; qu'elle a travaillé pendant 9 ans pour un employeur satisfait de son travail, sans être sanctionnée.
Or, il apparait toutefois que, par lettre du 3 novembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un trop perçu de 4 952,62 euros pour la période d'arrêt maladie du 1er janvier 2022 au 27 octobre 2023, les indemnités journalières du 5 avril 2022 au 31 août 2023 ayant été réglées à tort à Mme [D], qui percevait déjà une pension vieillesse du fait de sa retraite au 1er janvier 2021. L'association produit également divers documents démontrant une demande de remboursement d'un trop perçu de 2 228,88 euros par [2] le 8 septembre 2023.
La salariée ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2021, et avoir néanmoins continué à travailler pendant plusieurs années pour l'association, sans l'en informer.
Au regard des moyens débattus et des pièces versées aux débats, Mme [D] a sciemment omis d'informer son employeur de l'évolution de sa situation, la nécessité d'une telle information étant pourtant évidente. Le manquement à son obligation de loyauté est donc caractérisé.
Aucun des documents produits par la salariée et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou de le minimiser ne sont pertinents.
Ses difficultés pour lire et écrire, suffisamment établies par les attestations produites, ne sont pas des éléments opérants, Mme [D] étant assistée par une assistance du service sociale pour ses démarches, notamment pour faire valoir ses droits à la retraite, et bénéficiant d'une aide et d'un soutien habituels tant de la part de professionnels que de son entourage.
Dans ces conditions, alors que l'employeur ne pouvait pas maintenir la salariée en retraite dans les liens du contrat de travail initial, même pendant la période de préavis, les faits ainsi qu'ils viennent d'être restitués caractérisent une erreur professionnelle dommageable pour l'entreprise, manifestement de nature à ébranler sa confiance à l'égard de l'intéressée et à justifier le licenciement immédiat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral
Il n'est pas démontré un abus caractérisé de procédure, dépassant le cadre normalement difficile d'une procédure de licenciement. Mme [D] ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires entourant son licenciement, et la preuve d'un préjudice reste insuffisante. A ce titre, elle produit uniquement des ordonnances et certificats médicaux de son médecin traitant entre le 4 juin 2024 et le mois de mars 2025, plusieurs mois après le licenciement et quelques jours seulement après la saisine du conseil de prud'hommes.
Ces certificats médicaux du seul docteur [W], évoquent de manière générale un lien entre la dégradation constatée de l'état de santé de Mme [D] et ses conditions de travail, et exposent surtout le ressenti de la salariée (pour exemple : dans son certificat du 19 novembre 2024 le médecin généraliste indique qu'il a découvert des troubles anxiodépressif chronique « que la patiente impute réactionnelle à une situation conflictuelle professionnelle »), sans que le praticien ait lui-même été témoin d'un quelconque fait. Ces documents ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout autre élément, la réalité des difficultés alléguées par la salariée en lien avec les conditions du licenciement tel qu'allégué.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Contrairement à ce qu'affirme Mme [D], l'association justifie suffisamment avoir remboursé à la Caisse primaire d'assurance maladie et à [2] les sommes indûment versées au profit de la salariée au titre de la subrogation, à hauteur du montant réclamé.
Malgré les réclamations adressées par l'association, Mme [D] n'a pas procédé au remboursement des sommes dues et n'a pas même proposé un échéancier. Si elle justifie avoir, en mars 2021, bénéficié d'un effacement de ses dettes dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle ne prouve pas la réalité de l'existence de nouvelles difficultés économiques entre 2023 et 2026 l'ayant empêchée de proposer un échéancier.
Enfin, Mme [D] affirme, sans preuve, avoir introduit un recours gracieux auprès de l'assurance maladie et, à le supposer réel, ne justifie pas d'une décision.
Le jugement qui a condamné l'intéressée à rembourser cette somme, sera donc confirmé.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a927dcb195da062e04f7c64
