Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées2 040
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 040 décisions
229

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

Il souligne que les missions lui ayant été attribuées relevaient de sa classification, notamment le suivi de la DADS 2, des frais généraux et inventaires, le projet [13] au sein de la société [8] en février, mars et avril 2019, la charge de la facturation de la société [14] en avril 2019, la gestion comptable des sociétés [9], [14] et [15] en juillet 2019 ou le suivi des assurances. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié qui argue de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail d'en rapporter la preuve. La modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail.

Montant détecté : 24 813 €Licenciement+16
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230

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

le relevé des absences de la salariée (pièce n°5 de l'intimée) ; - un tableau relatif au temps moyen de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la catégorie socioprofessionnelle des 'employés', extrait du site 'Observatoire des territoires' (pièce n°13 de l'intimée) - le relevé du compte mobilité de la salariée (pièce n°8 de l'intimée). Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. (Soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.732).

Montant détecté : 20 035 €Licenciement+19
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231

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761

Cour d'appel

chômage. L'AGS [7] de [Localité 1] ne conclut pas sur ce point. Concernant les primes annuelles : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public'. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Montant détecté : 30 200 €Licenciement+18
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232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

chômage. L'AGS [7] de [Localité 1] ne conclut pas sur ce point. Concernant les primes annuelles : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public'. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Montant détecté : 30 200 €Licenciement+18
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233

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

à caractériser une telle intention. Par confirmation du jugement, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire à ce titre sera donc en voie de débouté. Sur les manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée et c'est donc à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

Montant détecté : 11 697 €Faute grave+18
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234

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

. L'employeur conteste la force probante de l'attestation produite par Mme [K] [G] ainsi que les faits tels que rapportés par cette dernière expliquant qu'elle inverse les rôles et qu'elle était, lors de sa venue dans l'entreprise le 27 janvier 2022 et non le 28 janvier 2022 selon lui, "complètement hystérique". Sur ce, Il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Le salarié qui sollicite la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur supporte la charge de la preuve du manquement et du préjudice en résultant .

Montant détecté : 1 531 €Licenciement+11
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235

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. M. [D] soutient qu'avant le 16 avril 2020, date à laquelle il a refusé d'acquérir les parts sociales détenues par Me [P] [T] (notaire associée), ses conditions de travail et ses relations avec les dirigeants de la société étaient bonnes.

Montant détecté : 67 479 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087

Cour d'appel

Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [G] expose avoir subi pendant de nombreux mois une dégradation de ses conditions de travail à cause des agissements de Monsieur [C], son supérieur hiérarchique, notamment par des attaques, critiques et par des interventions intempestives auprès de ses équipes.

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

REFORMER partiellement le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes dans le cadre du présent appel incident en ce qu'il a limité à la somme de 1500 euros la somme allouée à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail STATUANT A NOUVEAU SUR L'APPEL INCIDENT : CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros du fait de l'appel abusif CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile…

Montant détecté : 35 197 €Licenciement+13
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238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [1]. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié expose qu'il n'a perçu aucun salaire entre février et juin 2020, son employeur l'ayant placé en congés sans solde alors qu'il avait un reliquat de congés payés qui devait couvrir la période allant du 10 février 2020 au 15 mars 2020, dates initiales de son voyage qu'il a dû prolonger à cause de la crise sanitaire qui l'a bloqué au Maroc.

Montant détecté : 29 960 €Licenciement+12
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239

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [E] est en litige avec la société [1] depuis 2011 s'agissant de son lieu d'affectation, litige qui a abouti à la signature d'un accord transactionnel le 7 octobre 2015, qui prévoit : - article 1.1 : « M.

Montant détecté : 72 880 €Licenciement+11
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240

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

, ce qui caractérise la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. En réplique, l'employeur objecte que la salariée est devenue directrice en novembre 2017, soit un mois après cet engagement, et qu'aucune autre promesse ne lui a été faite, si ce n'est d'un accompagnement qui a été effectif. *** Au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc, 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).

Montant détecté : 16 868 €Licenciement+12
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