Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appelfoi, cette dernière ayant encore tardé à exécuter les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé. Il sollicite la somme de 10'000 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution déloyale du contrat. Relativement à la demande reconventionnelle de la société [6], le salarié conclut à son rejet. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482
Cour d'appel9 031,48 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2017, * 14 972,95 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2018, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 50 000 euros nets sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 30 000 euros nets sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conforme, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - débouter la société [1] de son appel incident, - débouter la société [1] de sa…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelun ménage. Elle indique que ce ménage n'a été que partiel et reconnaît qu'un préservatif a été retrouvé sur les lieux, mais conteste en revanche la présence d'autres désordres. Elle précise avoir immédiatement formulé des excuses auprès de l'intéressée et pris des dispositions pour que de tels incidents ne se reproduisent pas. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail. En l'espèce, la salariée fonde sa demande indemnitaire sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516
Cour d'appelDès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait-jours. M. [X] [Z] expose que l'inopposabilité de la convention de forfait-jours lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'indemniser. La SAS [I] [A] conteste cette demande. Motivation. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La SAS [I] [A] ne conteste pas que la nullité de la convention de forfait-jours trouve son origine dans sa carence quant au suivi de la charge de travail du salarié. Dès lors, M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelFIXER au passif de la Société [2] : - la somme de 3 279,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,96 € bruts de congés payés afférents ; - la somme de 1 014,43 € à titre de l'indemnité légale de licenciement ; -la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731
Cour d'appelEn l'espèce, cette demande relative au travail dissimulé n'a pas été présentée en première instance et est nouvelle en cause d'appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d'appel. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [B] se prévaut du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévu par l'article L.1222-1 du code du travail. Il soutient que le conseil de prud'hommes, tout en requalifiant la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré toutes les conséquences de cette décision en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339
Cour d'appelLa cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. Pour reprocher à la société [1] une exécution déloyale du contrat de travail, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468
Cour d'appel12 semaines environ), comme à l'absence de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamne la société intimée à payer à M. [J] la somme de 22 228, 26 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. VIII. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857
Cour d'appel[L] ne justifie pas de son droit à prime, aucune mention n'en étant faite dans son contrat de travail, et le salarié n'invoque ni accord d'entreprise, ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur sur ce point. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L.1222-1 du Code du travail prévoit que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » M. [L] fait valoir qu'il a subi une forte pression de la part de son employeur notamment lors de sa convocation au siège social de l'entreprise le 28 mars 2023, en raison de sa mise forcée en télétravail ou encore du refus de co voiturage avec Monsieur [B]. Cette pression accumulée a provoqué chez M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/02208
Cour d'appelSur le préjudice financier, elle souligne qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un prêt tandis que s'agissant du préjudice moral, elle indique avoir souffert d'une récidive de cancer, ce qui n'est pas sans lien avec le stress qu'elle a subi au sein de la société. Sur sa situation actuelle, elle précise que l'employeur lui a fait une proposition de mise à la retraite, mais est revenu sur cette proposition. ** Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu de l'article L. 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelToutefois, la salariée revendique le versement du plafond de la prime à hauteur de 7 000 euros, mais ne justifie pas des dépenses d'installations réellement engagées. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de rappel de prime de mobilité et congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail en raison de la déloyauté de l'employeur qui a d'une part, prétexté une insuffisance professionnelle pour la licencier alors que son seul tort a été de dénoncer le comportement de son supérieur hiérarchique et d'autre part, refusé de lui payer la prime de mobilité en intégralité.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/03057
Cour d'appelet que dès lors elle n'a pas tenté d'altérer l'image ou la réputation de l'association [3]. Elle explique avoir sollicité dans le mail contesté des témoignages de ses étudiants en vue de l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la contestation de son licenciement. Sur l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.