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Conseil de Prud'hommes de Nîmes · 8 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00010744Industrie

Congés payésLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil se déclare INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de Monsieur [H] [M] relative aux congés payés.

RENVOIE Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la caisse [4].

Le conseil accorde notamment 2 148,23 € à Monsieur [H] [M] (indemnité de préavis).

Montants retenus

  1. Indemnité de préavis2 148,23 €
    AccordéPassage source
  2. Irrégularité de la procédure2 148,23 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement1 611,17 €
    AccordéPassage source
Voir les 4 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Indemnité de préavis2 148,23 €
    AccordéPassage source
  2. Irrégularité de la procédure2 148,23 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de licenciement1 611,17 €
    AccordéPassage source
  4. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source

De : la SARL [2]À : Monsieur [H] [M]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
25 février 2025
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
590 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    8 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 février 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de Monsieur [H] [M] relative aux congés payés ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    RENVOIE Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la caisse [4] ;
    Lire ce passage
  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SARL [2] à verser à Monsieur [H] [M] les sommes suivnates : - 2 148,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 611,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 148,23 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, - 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00010744

Référence de l'affaire [H] [M] C/ SARL [2]

Numéro de minute 26/137

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique de bureau de jugement du 19 février 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du

8 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Isabelle MACIP, Conseiller employeur, Président ; Antoine LEGRAND, Conseiller employeur, Assesseur ; Géraldine MERCIER, Conseiller salarié, Assesseur ; Kamal MELLAH, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Elsa DUBOIS, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [H] [M]

né le 23/11/1973 - OUJDA (MAROC) [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme PRIVAT - SELARL EVE SOULIER -JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de Nimes

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SARL [2]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Noria MESSELEKA - SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 4 mars 2025, pour l'audience de bureau de conciliation et d'orientation du 25 mars 2025. La convocation a été réceptionnée par la partie défenderesse le 7 mars 2025.

Renvois aux audiences de mise en état du 1er juillet 2025, 7 octobre 2025 et 16 décembre 2025.

Fixation à l'audience de bureau de jugement du 19 février 2026 avec ordonnance de clôture à effet le 16 décembre 2025.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 19 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 2 juillet 2026, prorogé au 8 octobre 2026.

Chefs de demande :

Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la SARL [2] à porter et payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis

- Congés payés sur préavis

- Indemnité légales de licenciement

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de congés payés

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Article 700 du code de procédure civile

- Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir

Débouter la SARL [2] de ses demandes, fins et conclusions

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile

Condamner la SARL [2] aux dépens

EXPOSÉ DU LITIGE

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [H] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminé le 4 octobre 2021 en qualité d'aide façadier par la SARL [2].

Le 8 juin 2023, Monsieur [H] [M] se blessait au dos et aux doigts et se retrouvait en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2023. Cet arrêt de travail fait l'objet d'un refus de reconnaissance d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 septembre 2023.

Le 21 août 2024, alors qu'il devait se rendre sur un chantier, Monsieur [H] [M] endommage gravement le camion lors d'un accident de la route.

Le 24 août 2024, la SARL [2] recevait un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 20 août 2024 et allant jusqu'au 3 septembre 2024, alors que Monsieur [H] [M] avait travaillé durant la journée du 20 août 2024.

Le 12 septembre 2024, la SARL [2] convoquait Monsieur [H] [M] à un entretien préalable fixé le 24 septembre 2024.

Le 26 septembre 2024 Monsieur [H] [M] se voyait notifier un licenciement pour faute grave.

Monsieur [H] [M] estimant que son licenciement pour faute grave était infondé, et que la SARL [2] avait commis des manquements dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes.

Les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire est plaidée à l'audience du bureau de jugement du 19 février 2026.

Avant toute plaidoirie au fond, La SARL [2] soulève

in limine litis

l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Nîmes concernant la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, faisant valoir que le litige relatif aux congés payés relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes.

Moyens et prétentions des parties

Monsieur [H] [M] demande au conseil de prud'hommes de Nîmes de :

Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la SARL [2] à porter et payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis

4 296,47 €

- Congés payés sur préavis

- Indemnité légales de licenciement

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de congés payés

7 090,80 €

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

2 000 €

- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Article 700 du code de procédure civile

- Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir

- Débouter la SARL [2] de ses demandes, fins et conclusions

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile

- Condamner la SARL [2] aux dépens

La SARL [2] demande au conseil de prud'hommes de Nîmes de :

In limine litis :

- Se déclarer incompétent et renvoyer Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la Caisse des congés payés [4] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes

- Prononcer la mise hors de cause de la SARL [2]

À titre subsidiaire :

- Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés

- En tout état de cause :

Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [M] est bien fondé

Dire et Juger que le contrat de Monsieur [H] [M] a été exécuté loyalement par l'employeur

Dire et Juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité

Débouter Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes

- Condamner Monsieur [H] [M] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis

Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [2] précise qu'elle dépend de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés et qu'à ce titre, elle a l'obligation de cotiser à la caisse [4]. Elle produit aux débats les bulletins de paie qui reprennent les lignes visibles sur les cotisations dûes à la [4]. Elle verse également un certificat nominatif de congés, émis par la caisse [4] en précisant que ce certificat a bien été remis à Monsieur [H] [M] qui en a donc connaissance et qui peut faire valoir ses droits auprès de la caisse [4], une notice explicative étant lisible au verso de ce certificat.

Il résulte des pièces versées aux débats, que les droits aux congés payés du salarié relèvent du régime spécifique applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, que l'indemnisation des congés payés est assurée par cette caisse, laquelle est seule débitrice des indemnités de congés payés acquises par les salariés affiliés.

Dès lors, les sommes réclamées au titre des congés payés ne sont pas dues directement par l'employeur mais relèvent, le cas échéant, des obligations de la caisse [4].

En conséquence, le litige portant sur le paiement de ces indemnités ne concerne pas une créance salariale susceptible d'être mise à la charge de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

Il convient dès lors d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée

in limine litis

et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées au titre des congés payés. Les parties sont donc invitées à mieux se pourvoir à l'encontre de l'organisme compétent.

Sur le licenciement pour faute grave

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.

La rupture du contrat doit également intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.

La faute grave répond aux 2 critères suivants :

Il s'agit d'un agissement du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur

Son importance est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée du préavis

La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait.

La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois.

En l'espèce, sur la lettre de licenciement datée du 26 septembre 2024, les faits reprochés sont les suivants :

« Monsieur [M],

Suite à notre entretien qui s'est tenu le 24/09/2024, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

• Destruction de véhicule volontaire le 21 08 2024

Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise.

De plus vous nous avez envoyé 3 jours plus tard un arrêt maladie daté du 20/08/2024 alors que vous étiez présent sur votre lieu de travail les 20 et 21 août.

Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 26 septembre 2024.

La SARL [2] évoque à l'appui du licenciement pour faute grave, un accident de la circulation survenu le 21 août 2024 avec le véhicule de la société conduit par Monsieur [H] [M] et fournit des photos et des rapports d'expertise du véhicule. La SARL [2] portera à la connaissance du Conseil que l'accident n'a impliqué aucun autre véhicule et qu'aucune défectuosité du camion antérieure à l'accident n'est démontrée, et que les dommages sont tels, qu'ils rendent le véhicule interdit à la circulation sur les voies publiques. La SARL [2] n'apporte pas la preuve d'un comportement délibérément dangereux, pouvant conduire à qualifier l'accident de dégradations volontaires commises dans le but de nuire à l'entreprise. L'accident imputable à une simple inattention ou négligence ne revêt pas une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution d'un préavis et qu'il convient dès lors d'écarter la qualification de faute grave.

Cependant, le fait pour un salarié, dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas maîtriser son véhicule professionnel et de causer un accident par manquement à ses obligations de prudence constitue un comportement fautif. À cela s'ajoute le fait de remettre un arrêt de travail pour maladie sur des jours où il était bien présent dans l'entreprise, y compris pour le jour de cet accident ; cela constitue un fait ne justifiant pas une rupture immédiate, mais constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement et

qu'il y a lieu en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il convient également de relever une irrégularité manifeste dans le déroulement de la procédure de licenciement. Le Conseil constate en effet que l'employeur a expédié la lettre de rupture le 26 septembre 2024, soit seulement deux jours après l'entretien préalable du 24 septembre. Ce faisant, le délai minimal de deux jours ouvrables pleins imposé par l'article L. 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté.

Aux termes des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un salarié doit, préalablement à toute décision, convoquer celui-ci à un entretien préalable et respecter un délai minimal entre cet entretien et l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail.

Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence constante que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié avant l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables pleins suivant la date de l'entretien préalable, ce délai ayant pour objet de permettre à l'employeur de réexaminer sa décision à la lumière des explications du salarié et de garantir les droits de la défense.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'entretien préalable s'est tenu le 24 septembre 2024 et que la lettre de licenciement a été expédiée le 26 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai légal requis.

Ce manquement caractérise une irrégularité dans la procédure de licenciement, dès lors qu'il a été porté atteinte à une garantie substantielle attachée au déroulement de celle-ci.

Il convient en conséquence de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant l'irrégularité de la procédure suivie, ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues par l'article L.1235-2 du code du travail.

Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1222-1 du code du travail, dispose que :

« Le contrat de travail doit impérativement être exécuté de bonne foi ».

L'exécution déloyale est caractérisée dès lors que l'une des parties adopte un comportement abusif ou commet des manquements répétés à ses obligations contractuelles.

n'apporte pas la preuve d'un écrit pour cette demande auprès de son employeur ou même d'un déplacement sur place pour venir le chercher. Il n'apporte pas non plus de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice qui pourrait justifier l'allocation de dommages et intérêts.

La SARL [2] rappelle que comme tous les mois dans l'entreprise, les salaires sont quérables au siège de l'entreprise et payés par chèque, et qu'à aucun moment entre l'accident et le 1er octobre 2024, date à laquelle il est venu pour récupérer son solde de tout compte, Monsieur [H] [M] n'est venu chercher son chèque en paiement de son salaire du mois d'août.

Le conseil déboutera donc Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande relative au manquement de l'employeur a l'obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 dispose que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels (Ord. n° 2017-1389 du 22 sept. 2017, art. 2-5°) «, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 » ;

2º Des actions d'information et de formation ;

3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L'article L. 4121-2 dispose que :

« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

En l'espèce, Monsieur [H] [M] considère que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui demandant de se rendre sur un chantier le 20 août 2024 avec un véhicule défectueux.

La SARL [2] fournit la facture d'achat du véhicule et le certificat d'immatriculation qui mettent en evidence que le véhicule a été mis en circulation le 15 septembre 2021 et qu'il a moins de trois ans au moment de l'accident.

Elle fournit également la dernière facture d'entretien datant du 17 octobre 2023. Ce document, exempt de toute mention d'anomalie ou de défaut, apporte la preuve que ce véhicule était entretenu et n'était pas défectueux.

Le Conseil considère que la SARL [2] a pris les mesures nécessaires pour assurer l'entretien du véhicule et la sécurité de ses occupants et n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

Le Conseil déboutera Monsieur [H] [M] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil tient compte de l'équité et en ce sens, Monsieur [H] [M] a dû supporter les frais de cette procédure pour lesquels il a dû solliciter un conseil.

Le Conseil fera donc droit à la demande de Monsieur [H] [M] en condamnant la SARL [2] à lui payer la somme de 1 200 €.

Sur la demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile

L'exécution provisoire d'une décision en matière prud'homale en dehors des cas prévus par la loi demeure l'exception. Le principe fondamental étant que les parties doivent pouvoir bénéficier pleinement du double degré de juridiction sans préjudice financier immédiat.

Monsieur [H] [M] dans ses demandes, sollicite le prononcé de l'exécution provisoire pour l'intégralité des condamnations prononcées, mais ne justifie d'aucune circonstance particulière d'urgence ou de précarité avérée permettant d'estimer que l'exécution provisoire sollicitée s'avère indispensable et compatible avec la nature de l'affaire au-delà de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, le versement immédiat de sommes indemnitaires importantes ferait peser un risque financier disproportionné sur l'employeur.

Le Conseil dit n'y avoir lieu à cette demande au titre de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Nîmes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe :

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de Monsieur [H] [M] relative aux congés payés ;

RENVOIE Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la caisse [4] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond de la demande relative aux congés payés ;

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

DIT que la procédure de licenciement est irrégulière ;

DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

CONDAMNE la SARL [2] à verser à Monsieur [H] [M] les sommes suivnates :

- 2 148,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 611,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 148,23 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,

- 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société SARL [2] la délivrance des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de paie rectifiés et sans prononcer d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL [2] aux entiers dépens.

Le greffier Elsa DUBOIS

Le président Isabelle MACIP

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [H] [M], le

Date de réception du défendeur : - SARL [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

9 références

Articles cités

  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … et Juger que le contrat de Monsieur [H] [M] a été exécuté loyalement par l'employeur Dire et Juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité Débouter Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Monsieur [H] [M] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Au soutien de ses prétentions, la SARL [2] précise qu'elle dépend de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés et qu'à ce titre, elle a l'obligation de cotiser à la caisse [4]. Elle produit aux débats les bulletins de paie qui reprennent les lignes …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … ne concerne pas une créance salariale susceptible d'être mise à la charge de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Il convient dès lors d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées au titre des congés payés. Les parties sont donc invitées à mieux se pourvoir à l'encontre de l'organisme compétent. Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il convient également de relever une irrégularité manifeste dans le déroulement de la procédure de licenciement. Le Conseil constate en effet que l'employeur a expédié la lettre de rupture le 26 septembre 2024, soit seulement deux jours après l'entretien préalable du 24 septembre. Ce faisant, le délai minimal de deux jours ouvrables pleins imposé par l'article L. 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté. Aux termes des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un salarié doit, préalablement à toute décision, convoquer celui-ci à un entretien préalable et respecter un délai minimal entre cet entretien et l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail. Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence …

Conventions citées

  • Passage cité
    … de procédure civile et aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Au soutien de ses prétentions, la SARL [2] précise qu'elle dépend de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés et qu'à ce titre, elle a l'obligation de cotiser à la caisse [4]. Elle produit aux débats les bulletins de paie qui reprennent les lignes visibles sur les cotisations dûes à la [4]. Elle verse également un certificat nominatif de congés, émis par la caisse [4] en précisant que ce certificat a bien été remis à Monsieur [H] [M] qui en a donc connaissance et qui peut faire valoir ses droits auprès de la caisse [4], une notice explicative étant …
Autres références (5)

Articles cités

  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … sérieuse. Il convient également de relever une irrégularité manifeste dans le déroulement de la procédure de licenciement. Le Conseil constate en effet que l'employeur a expédié la lettre de rupture le 26 septembre 2024, soit seulement deux jours après l'entretien préalable du 24 septembre. Ce faisant, le délai minimal de deux jours ouvrables pleins imposé par l'article L. 1232-6 du code du travail n'a pas été respecté. Aux termes des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un salarié doit, préalablement à toute décision, convoquer celui-ci à un entretien préalable et respecter un délai minimal entre cet entretien et l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail. Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence constante que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié avant …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … l'expiration du délai légal requis. Ce manquement caractérise une irrégularité dans la procédure de licenciement, dès lors qu'il a été porté atteinte à une garantie substantielle attachée au déroulement de celle-ci. Il convient en conséquence de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant l'irrégularité de la procédure suivie, ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues par l'article L.1235-2 du code du travail. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L 1222-1 du code du travail, dispose que : « Le contrat de travail doit impérativement être exécuté de bonne foi ». L'exécution déloyale est caractérisée dès lors que l'une des parties adopte un comportement abusif ou commet des manquements répétés à ses obligations contractuelles. n'apporte pas la preuve d'un écrit pour cette demande …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … dès lors qu'il a été porté atteinte à une garantie substantielle attachée au déroulement de celle-ci. Il convient en conséquence de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant l'irrégularité de la procédure suivie, ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues par l'article L.1235-2 du code du travail. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L 1222-1 du code du travail, dispose que : « Le contrat de travail doit impérativement être exécuté de bonne foi ». L'exécution déloyale est caractérisée dès lors que l'une des parties adopte un comportement abusif ou commet des manquements répétés à ses obligations contractuelles. n'apporte pas la preuve d'un écrit pour cette demande auprès de son employeur ou même d'un déplacement sur place pour venir le chercher. Il n'apporte pas non plus …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la SARL [2] à porter et payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis - Congés payés sur préavis - Indemnité légales de licenciement - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de congés payés - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Article 700 du code de procédure civile - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir Débouter la SARL [2] de ses demandes, fins et conclusions Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile Condamner la SARL [2] aux dépens EXPOSÉ DU LITIGE Rappel des faits et de la …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Article 700 du code de procédure civile - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir Débouter la SARL [2] de ses demandes, fins et conclusions Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile Condamner la SARL [2] aux dépens EXPOSÉ DU LITIGE Rappel des faits et de la procédure Monsieur [H] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminé le 4 octobre 2021 en qualité d'aide façadier par la SARL [2]. Le 8 juin 2023, Monsieur [H] [M] se blessait au dos et aux doigts et se retrouvait en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2023. Cet arrêt de travail fait l'objet d'un refus de reconnaissance d'accident du travail …

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