Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 7 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00000762Encadrement
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission.
Le conseil juge que la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur [J] [V] [P] est nulle.
Le conseil accorde notamment 12 439,35 € à Monsieur [J] [V] [P] (heures supplémentaires).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Heures supplémentaires12 439,35 €AccordéPassage source
- Indemnité de repos2 292,91 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Heures supplémentaires12 439,35 €AccordéPassage source
- Indemnité de repos2 292,91 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Congés payés1 243,93 €AccordéPassage source
De : Société [1]À : Monsieur [J] [V] [P]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société [1] aux dépens
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 5 janvier 2026
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 275 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
SynthèsePassage 3
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
Lire le passage completSynthèsePassage 4
Juge que la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur [J] [V] [P] est nulle
Lire le passage completMontants · SynthèsePassage 5
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 12 439,35 € (Douze mille quatre cent trente-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 243,93 € (mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents
Lire le passage completMontantsPassage 6
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 2 292,91 € (deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos
Lire le passage completAutres dispositionsPassage 7
- Condamne reconventionnellement Monsieur [J] [V] [P] à verser à la société [1] le montant du préavis de trois mois non-exécuté à hauteur de 11 520,93 € (Onze mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-treize centimes)
Lire le passage completMontantsPassage 8
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00000762
Référence de l'affaire [J] [V] [P] C/ SAS [1]
JUGEMENT
Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du
7 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Céline LOPES, Conseiller salarié, Président ; Addala BENRAAD, Conseiller salarié, Assesseur ; GREGOIRE MORIN, Conseiller employeur, Assesseur ; Cyrille KEPPENS, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Lucie RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [J] [V] [P]
né le 01/05/1997 (GUATEMALA) [Adresse 1] représenté par Maître Laëtitia GAUTIER, avocate au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 2] représentée par Maître Agathe LEMAIRE, avocate au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 5 janvier 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 5 janvier 2026, à l'audience du 13 mai 2026.
L'audience de Bureau de Jugement s'est tenue le 13 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2026, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de Jugement du Conseil siégeant le 13 mai 2026.
Le 13 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Le demandeur développe à la barre ses derniers chefs de demande :
- Juger que la prise d'acte de Monsieur [V] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 1 600,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 11 520,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 115,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 7 680,62 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si le Conseil de prud'hommes décidait de faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission :
- Débouter la société de sa demande de condamnation à une indemnité de préavis ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] un rappel de salaire au titre de la différence salariale conventionnelle à hauteur de 26 910 euros bruts, outre 269,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- Juger que la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur [V] [P] est nulle ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 12 439,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 243,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 292,91 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 23 041,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [V] [P] ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [1] aux dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner l'exécution provisoire
Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil :
- Dire et juger que la concluante n'a aucunement manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur [V] [P] Par conséquent,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [P] ne peut être qualifiée que de démission Par conséquent,
- Débouter Monsieur [V] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d'une somme de 11 520,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d'une somme de 3 142,08 euros à titre de remboursement des RTT inclus dans la convention de forfait jours ;
- Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens
Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 07 octobre 2026 par voie d'affichage.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de bijoux et compte plus de 30 000 salariés dans le monde.
Monsieur [J] [V] [P] était engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 11 mars 2024, en qualité de Spécialiste Marketplace, niveau V échelon 1, dans le cadre de la Convention collective nationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie. Le salaire moyen de M. [V] [P] sur les trois derniers mois de la relation contractuelle était de 3 840,31 euros bruts.
Sa supérieure hiérarchique Mme [N] [S], Manager Marketplace et Omnicanal, était placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2024 et jusqu'à son départ de la société en septembre 2024, sans être remplacée à son poste.
Monsieur [V] [P], estimant avoir occupé les fonctions de Manager Marketplace et Omnicanal depuis le départ de Madame [S], en plus de son poste de Marketplace Specialist, demandait le 17 octobre 2025, une régularisation de son intitulé de poste et une réévaluation salariale correspondant au poste de sa supérieure hiérarchique, ce que l'employeur lui refusait.
Le 17 novembre 2025, il demandait une rupture conventionnelle. Cependant, les négociations n'aboutissaient pas, en raison d'un désaccord sur le rattrapage salarial à effectuer entre les deux postes.
C'est pourquoi Monsieur [V] [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 26 novembre 2025. La société [1] contestait les griefs qui lui étaient reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
C'est dans ce contexte que Monsieur [V] [P] saisissait le Conseil de Prud'hommes de céans afin de voir la prise d'acte de rupture de son contrat de travail qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir sa convention de forfait en jours annulée et réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Par voie de conclusions développées à la barre, Monsieur [J] [V] [P] indique avoir occupé ses fonctions de Marketplace Specialist et les fonctions de Marketplace Manager dès son arrivée dans l'entreprise, sa supérieure hiérarchique ayant été placée en arrêt maladie 10 jours après son embauche puis définitivement partie en septembre 2024 et n'ayant jamais été remplacée. Malgré sa demande de régularisation de la situation en octobre 2025, l'employeur estimait qu'il devait monter en compétence avant de pouvoir accéder pleinement à ces fonctions.
Il avance donc que l'exécution du contrat a été déloyale, son employeur l'ayant sous classé et sous rémunéré pendant 18 mois, alors qu'il occupait dans les faits les fonctions de Marketplace Manager. C'est pourquoi il demande un rattrapage salarial à ce titre et fonde sa prise d'acte sur ces mêmes faits.
En outre, Monsieur [V] [P] invoque la nullité de sa convention de forfait en jours et sollicite des rappels de salaires pour heures supplémentaires, le paiement de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause, Monsieur [V] [P] réclame des dommages-intérêts pour exécution déloyale, outre 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société aux dépens.
Par voie de conclusions développées la barre, la société [1] indique que Monsieur [V] [P] n'a jamais occupé pleinement les fonctions de Marketplace Manager et n'a jamais été investi des responsabilités stratégiques, managériales ou décisionnelles attachées au poste de Marketplace Manager. Elle soutient que ses missions relevaient du suivi opérationnel, en cohérence avec sa fiche de poste de Marketing Specialist, nonobstant quelques tâches ponctuelles qu'il a pu prendre en charge et qui ne constituent pas un changement de qualification ou une modification du contrat de travail. La société [1] estime donc ne pas être fautive ni déloyale dans l'exécution de la relation de travail et demande en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'une démission.
En ce qui concerne le temps de travail de Monsieur [V] [P], la société [1] affirme que le forfait annuel en jours est valide et opposable au salarié, celui remplissant toutes les conditions pour y être soumis en tant que cadre et conformément au contrat de travail signé entre les parties et qu'en conséquence aucune heure supplémentaire ne saurait lui être payée. Subsidiairement, elle invoque le caractère non probant des éléments apportés par le salarié au soutien de sa demande et conclut au débouté de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en l'absence de preuve de l'élément intentionnel pour caractériser le délit.
C'est pourquoi la société [1] demande au Conseil de débouter intégralement Monsieur [V] [P] de ses prétentions et de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission. A titre reconventionnel, la société sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis de 3 mois non exécuté, le remboursement des jours de RTT inclus dans la convention de forfait en jours, au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Prise d'acte
L'article L.1451-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine".
En l'espèce, Monsieur [V] [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 26 novembre 2025 en ces termes :
« Malgré mes alertes répétées et mes demandes d'intervention, les faits suivants persistent et compromettent gravement l'exécution loyale de mon contrat de travail :
J'ai été embauché le 11 mars 2024 en qualité de Marketplace Specialist sous la subordination de [N] [S], Omni-channel and Marketplace Manager. Une semaine et demie après mon arrivée, celle-ci a été arrêtée pour maladie et a quitté définitivement l'entreprise en septembre 2024. Elle n'a jamais été remplacée. Et pour cause, depuis lors, soit depuis 1 et 8 mois (sic), les fonctions de Manager Marketplace m'ont directement été confiées, en plus de celles prévues à mon contrat de travail de Marketplace Specialist. Si ces fonctions ne ressortent ni de mon contrat de travail ni de mes bulletins de paie, ce sont bien celles que j'exerce réellement depuis 1 an et 8 mois, sans aucune reconnaissance salariale. J'ai accepté ces missions sans rechigner malgré l'importante charge de travail que cela a occasionné et dont, au passage, la société ne s'est jamais inquiétée. Pour autant, vous devez savoir que cette situation est illégale dans la mesure où elle consiste à m'attribuer une fonction et une rémunération qui ne correspondent pas à mon travail réel. Surtout, j'ai accepté ces fonctions car je pensais que la société allait finir par reconnaître ma véritable fonction, ce dont on m'a d'ailleurs laissé espérer pendant de longs mois (…) Aussi j'ai été totalement déstabilisé et surpris lorsque j'ai finalement appris que la société ne me confirait pas officiellement ce poste. (…) L'ensemble des
manquements de la société rendent impossible la poursuite de la relation de travail et caractérisent une faute de l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat à ses torts exclusifs. »
En l'espèce, Monsieur [V] [P] estime avoir remplacé Madame [N] [S], sa supérieure hiérarchique, en plus de ses fonctions à compter du 24 mars 2024 et jusqu'à son départ de la société, sans que cette double fonction n'ait été reconnue ni par un avenant à son contrat de travail ni par une revalorisation salariale à hauteur du niveau de rémunération de Manager.
Au soutien de sa demande, il invoque l'accomplissement de missions stratégiques et le pilotage de projets clés de l'entreprise, relevant contractuellement d'un Manager. Toutefois, les éléments produits par le demandeur dans le cadre de la présente instance ne démontrent pas qu'il a exercé des responsabilités stratégiques, managériales ou décisionnelles attachées au poste de Marketplace Manager, les missions décrites relevant de la mise en œuvre et du suivi opérationnels correspondant à sa fiche de poste de Marketplace Specialist.
En outre, Monsieur [V] [P] indique avoir exercé des relations managériales puisqu'il a participé au recrutement et à la supervision d'un stagiaire et d'un apprenti. Cependant, l'exercice de ces fonctions de supervision de personnels temporaires et en formation ne suffit pas à démontrer que Monsieur [V] [P] a effectivement exercé toutes les dimensions du poste de Marketplace Manager qui supervise un ou des Marketplace Specialists. Cette activité managériale n'est certes pas prévue dans sa description de fonction de Marketplace Specialist et s'y ajoute en charge de travail mais sans changer fondamentalement la nature de sa fonction opérationnelle.
Ainsi, si Monsieur [V] [P] démontre avoir géré le projet « [Etablissement 1] », c'est uniquement dans sa phase de déploiement opérationnel. En effet, il indique lui-même dans ses écritures que ce projet avait déjà été initié en février 2024 et lancé en mars à son arrivée, et que la marketplace générait déjà environ 200 € de ventes par jour. Il n'a donc pas eu à définir de stratégie commerciale mais bien, comme il le décrit la « résolution des défaillances opérationnelles », la « coordination logistique opérationnelle ».
Enfin, Monsieur [V] [P] procède par voie d'affirmations concernant ses missions avec les [8], le projet « PUDO », la quête de nouveaux prestataires, etc mais sans qu'aucune pièce ne vienne corroborer les niveaux de responsabilités qu'il allègue avoir eus.
En revanche, la société [1] produit deux évaluations annuelles d'objectifs pour 2024 et 2025 qui affichent que Monsieur [V] [P] était « en progression » sur son poste, ce qui est également confirmé par les échanges du salarié avec Monsieur [U] [L] [Q], Directeur e-commerce, qui identifie des axes d'amélioration sur lesquels il propose d'accompagner Monsieur [V] [P] dans sa montée en compétence.
Il résulte de ce qui précède que d'une part, Monsieur [V] [P] ne prouve pas qu'il a effectivement exercé les fonctions de Marketplace Manager sans être rémunéré comme tel et qu'en conséquence, la société n'a pas eu de manquements à l'égard du salarié.
En conséquence, le Conseil dit que la prise d'acte du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission et déboute Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes liées à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, préavis).
Nullité ou inopposabilité de la convention de Forfait jours et demandes en découlant
L'article L.3121-63 du Code du Travail dispose que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche » dont les modalités sont prévues à l'article L3121-64 du même code.
Il en résulte la nécessité de l'existence d'accords collectifs avant toute conclusion une convention de forfait individuelle en jours.
En l'espèce, Monsieur [V] [P] était embauché le 11 mars 2024 selon un forfait annuel de 213 jours, son contrat de travail renvoyant à l'article 1.4 du Chapitre VII de l'Accord du 4 décembre 1998, pourtant en vigueur seulement jusqu'au 6 juin 2003.
En outre, la convention collective applicable prévoit que le dispositif de forfait en jours est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété par un accord d'entreprise qui détaille les caractéristiques des conventions individuelles de forfait. Or, la société [1] ne justifie pas de l'existence d'un tel accord dans l'entreprise.
En conséquence, le Conseil dit que la convention de forfait en jours de Monsieur [V] [P] est nulle.
Heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du Code du Travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
En l'espèce, Monsieur [V] [P] verse aux débats un tableau récapitulatif de ses heures pour les années 2024 et 2025. Ces éléments semblent cohérents avec la charge de travail supplémentaire partielle ayant dû être absorbée par le salarié en l'absence de sa supérieure hiérarchique et son non-remplacement. A contrario, la société ne fournit aucun élément relatif aux horaires effectivement réalisés par son salarié.
En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] les sommes de 12 439,35 euros au titre des heures supplémentaires et 1 243,93 euros au titre des congés payés afférents.
Contrepartie obligatoire en repos
Selon l'article L.3121-30 du Code du Travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le contingent annuel est fixé à 208 heures par an et par salarié par la Convention Collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Horlogerie et sa contrepartie fixée à 75% des heures supplémentaires.
En l'espèce, au vu des tableaux récapitulatifs produits par le demandeur, le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2024 s'élève à 300 heures et en 2025 à 262 heures.
En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 292,91 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos.
Indemnité forfaitaire travail dissimulé
L'article L8221-5 du Code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° (…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…) »
En l'espèce, la société a appliqué les modalités de l'article 4 du contrat de travail qui définit la convention de forfait en jours entre les parties et Monsieur [V] [P] n'a jamais fait état de la réalisation d'heures supplémentaires pendant la relation de travail. Il en résulte que la preuve de l'élément intentionnel du délit n'est pas rapportée.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Exécution déloyale
Vu l'article L.1222-1 du Code du travail.
En l'espèce, Monsieur [V] [P] fonde sa demande sur la non-reconnaissance par l'employeur de son occupation dans les faits du poste de Marketplace Manager et son maintien au poste et au salaire inférieurs de Marketplace
Specialist. Or, ces mêmes arguments, développés par le demandeur pour justifier sa prise d'acte, ont été écartés par le Conseil supra.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Rappel de salaire au titre de la différence salariale
En droit, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
En l'espèce, Monsieur [V] [P] ne démontre pas avoir effectivement occupé les fonctions de Marketplace Manager qui justifieraient le rattrapage salarial demandé. A contrario, la société [1] produit des éléments d'évaluation du salarié faisant état de plusieurs axes de progression et une montée en compétence nécessaires avant de pouvoir passer des fonctions de Marketplace Specialist à celles de Marketplace Manager.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de rappel de salaire.
Demande reconventionnelle : préavis
Vu l'article L.1222-1 du code du travail qui dispose que "
le contrat de travail est exécuté de bonne foi
". Vu l'article 70 de la convention collective applicable au présent litige.
En l'espèce, attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [P] produit les effets d'une démission et que le préavis de trois mois n'a pas été effectué par le salarié. Attendu, en sus, que le salarié a commencé à exercer ses fonctions chez [10], un concurrent direct de la société [1], seulement un mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur [V] [P], à titre reconventionnel, à verser à la société [1] le montant du préavis de trois mois non-effectué, à hauteur de 11 520,93 euros.
Demande reconventionnelle : remboursement des RTT
En vertu de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail prévoit que «
la durée du travail du salarié est fixée à 213 jours par année
» sans mention de l'acquisition ou de la rémunération différenciée de jours de RTT. L'annulation de la convention de forfait en jours n'ouvre donc pas de créance envers l'employeur.
En conséquence, le Conseil déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de RTT.
Exécution provisoire
Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile. Vu l'article R.1454-28 du Code du Travail.
En l'espèce, le demandeur ne présentant aucun fait justifiant de sa demande d'exécution provisoire sur le tout, il ne sera fait application que de l'exécution provisoire de droit.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] au titre de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »
En l'espèce, la société [1] succombe partiellement à la présente instance et il serait inéquitable de laisser la totalité des frais exposés par le demandeur à sa seule charge.
En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2026 :
- Fixe le salaire à 3 840,31 € (trois mille huit cent quarante euros et trente-un centimes) bruts mensuels
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
- Juge que la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur [J] [V] [P] est nulle
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 12 439,35 € (Douze mille quatre cent trente-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 243,93 € (mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 2 292,91 € (deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos
- Condamne reconventionnellement Monsieur [J] [V] [P] à verser à la société [1] le montant du préavis de trois mois non-exécuté à hauteur de 11 520,93 € (Onze mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-treize centimes)
- Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] aux dépens
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
Le greffier Lucie-Clara RODRIGUES
Le président Céline LOPES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Lucie-Clara RODRIGUES.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [J] [V] [P], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
13 références
Articles cités
- L. 1451-1Code du travail
Passage cité
… la convention de forfait en jours, au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Prise d'acte L'article L.1451-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine". En l'espèce, Monsieur [V] [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par …
- L. 3121-63Code du travail
Passage cité
… la société n'a pas eu de manquements à l'égard du salarié. En conséquence, le Conseil dit que la prise d'acte du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission et déboute Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes liées à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, préavis). Nullité ou inopposabilité de la convention de Forfait jours et demandes en découlant L'article L.3121-63 du Code du Travail dispose que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche » dont les modalités sont prévues à l'article L3121-64 du même code. Il en résulte la nécessité de l'existence d'accords collectifs avant toute conclusion une convention de forfait individuelle en jours. En l'espèce, …
- L. 3121-64Code du travail
Passage cité
… réelle et sérieuse (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, préavis). Nullité ou inopposabilité de la convention de Forfait jours et demandes en découlant L'article L.3121-63 du Code du Travail dispose que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche » dont les modalités sont prévues à l'article L3121-64 du même code. Il en résulte la nécessité de l'existence d'accords collectifs avant toute conclusion une convention de forfait individuelle en jours. En l'espèce, Monsieur [V] [P] était embauché le 11 mars 2024 selon un forfait annuel de 213 jours, son contrat de travail renvoyant à l'article 1.4 du Chapitre VII de l'Accord du 4 décembre 1998, pourtant en vigueur seulement jusqu'au 6 juin 2003. En outre, la convention collective …
Conventions citées
- Convention collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, HorlogerieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… à disposition de la décision au 07 octobre 2026 par voie d'affichage. EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de bijoux et compte plus de 30 000 salariés dans le monde. Monsieur [J] [V] [P] était engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 11 mars 2024, en qualité de Spécialiste Marketplace, niveau V échelon 1, dans le cadre de la Convention collective nationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie. Le salaire moyen de M. [V] [P] sur les trois derniers mois de la relation contractuelle était de 3 840,31 euros bruts. Sa supérieure hiérarchique Mme [N] [S], Manager Marketplace et Omnicanal, était placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2024 et jusqu'à son départ de la société en septembre 2024, sans être remplacée à son poste. Monsieur [V] [P], estimant avoir occupé les fonctions de Manager …
Autres références (9)
Articles cités
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… prévoit que le dispositif de forfait en jours est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété par un accord d'entreprise qui détaille les caractéristiques des conventions individuelles de forfait. Or, la société [1] ne justifie pas de l'existence d'un tel accord dans l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que la convention de forfait en jours de Monsieur [V] [P] est nulle. Heures supplémentaires En vertu de l'article L.3171-4 du Code du Travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » En l'espèce, …
- L. 3121-30Code du travail
Passage cité
… par le salarié en l'absence de sa supérieure hiérarchique et son non-remplacement. A contrario, la société ne fournit aucun élément relatif aux horaires effectivement réalisés par son salarié. En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] les sommes de 12 439,35 euros au titre des heures supplémentaires et 1 243,93 euros au titre des congés payés afférents. Contrepartie obligatoire en repos Selon l'article L.3121-30 du Code du Travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel est fixé à 208 heures par an et par salarié par la Convention Collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Horlogerie et sa contrepartie fixée à 75% des heures supplémentaires. En l'espèce, au vu des tableaux récapitulatifs produits par le demandeur, le nombre d'heures …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… à 75% des heures supplémentaires. En l'espèce, au vu des tableaux récapitulatifs produits par le demandeur, le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2024 s'élève à 300 heures et en 2025 à 262 heures. En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 292,91 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos. Indemnité forfaitaire travail dissimulé L'article L8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…) » En l'espèce, la société …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… de l'article 4 du contrat de travail qui définit la convention de forfait en jours entre les parties et Monsieur [V] [P] n'a jamais fait état de la réalisation d'heures supplémentaires pendant la relation de travail. Il en résulte que la preuve de l'élément intentionnel du délit n'est pas rapportée. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Exécution déloyale Vu l'article L.1222-1 du Code du travail. En l'espèce, Monsieur [V] [P] fonde sa demande sur la non-reconnaissance par l'employeur de son occupation dans les faits du poste de Marketplace Manager et son maintien au poste et au salaire inférieurs de Marketplace Specialist. Or, ces mêmes arguments, développés par le demandeur pour justifier sa prise d'acte, ont été écartés par le Conseil supra. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] de sa …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… du travail du salarié est fixée à 213 jours par année » sans mention de l'acquisition ou de la rémunération différenciée de jours de RTT. L'annulation de la convention de forfait en jours n'ouvre donc pas de créance envers l'employeur. En conséquence, le Conseil déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de RTT. Exécution provisoire Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile. Vu l'article R.1454-28 du Code du Travail. En l'espèce, le demandeur ne présentant aucun fait justifiant de sa demande d'exécution provisoire sur le tout, il ne sera fait application que de l'exécution provisoire de droit. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] au titre de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du code de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… obligatoire en repos ; - Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 23 041,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [V] [P] ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [1] aux dépens ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner l'exécution provisoire Le défendeur dépose des conclusions visés à l'audience dans lesquelles il sollicite du Conseil : - Dire et juger que la concluante n'a aucunement manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur [V] [P] Par conséquent, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [P] ne peut être …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… et de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission. A titre reconventionnel, la société sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis de 3 mois non exécuté, le remboursement des jours de RTT inclus dans la convention de forfait en jours, au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Prise d'acte L'article L.1451-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en …
- 1103Code civil
Passage cité
… que le salarié a commencé à exercer ses fonctions chez [10], un concurrent direct de la société [1], seulement un mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le Conseil condamne Monsieur [V] [P], à titre reconventionnel, à verser à la société [1] le montant du préavis de trois mois non-effectué, à hauteur de 11 520,93 euros. Demande reconventionnelle : remboursement des RTT En vertu de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail prévoit que « la durée du travail du salarié est fixée à 213 jours par année » sans mention de l'acquisition ou de la rémunération différenciée de jours de RTT. L'annulation de la convention de forfait en jours n'ouvre donc pas de créance envers l'employeur. En conséquence, le Conseil déboute la société …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… de travail prévoit que « la durée du travail du salarié est fixée à 213 jours par année » sans mention de l'acquisition ou de la rémunération différenciée de jours de RTT. L'annulation de la convention de forfait en jours n'ouvre donc pas de créance envers l'employeur. En conséquence, le Conseil déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de RTT. Exécution provisoire Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile. Vu l'article R.1454-28 du Code du Travail. En l'espèce, le demandeur ne présentant aucun fait justifiant de sa demande d'exécution provisoire sur le tout, il ne sera fait application que de l'exécution provisoire de droit. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [V] [P] au titre de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de Procédure …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésDit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
Lire dans le texte
Autres thèmes (6)
Rôle et passages
Points examinésCondamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 12 439,35 € (Douze mille quatre cent trente-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 243,93 € (mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 novembre 2025 produit les effets d'une démission
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne reconventionnellement Monsieur [J] [V] [P] à verser à la société [1] le montant du préavis de trois mois non-exécuté à hauteur de 11 520,93 € (Onze mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-treize centimes)
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFixe le salaire à 3 840,31 € (trois mille huit cent quarante euros et trente-un centimes) bruts mensuels
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCondamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [V] [P] la somme de 12 439,35 € (Douze mille quatre cent trente-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 243,93 € (mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésJuge que la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur [J] [V] [P] est nulle
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac6fc82c27382d099318515
