Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 270
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.673
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation des articles 1134 du Code civil L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de responsable du "Marketing" et de l'organisation par la Société Courrèges Parfums en août 1978 a été licencié le 12 septembre 1979, avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis par elle versée au salarié ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail,
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.406
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1962 en qualité de dessinateur par la société Studios Gérard, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1980, pour avoir commis un acte de concurrence déloyale manifeste pendant un arrêt de travail ; Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé alors, d'une part, que le démarchage pendant le temps libre, et surtout au cours d'une période d'arrêt de travail, constitue une faute grave, alors, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.221
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que sous la direction d'un salarié, la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, qu'aucune circonstance n'était de nature à le dégager de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a décidé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction du salarié même pendant la durée du préavis..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.878
Cour de cassationAprès avoir relevé qu'il était prévu au contrat liant les parties que le changement du lieu de travail ne pourrait entraîner sa résiliation à la charge de l'employeur et que le salarié délégué du personnel avait déjà, à plusieurs reprises, travaillé sur des chantiers très éloignés, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle affectation géographique de ce délégué ne modifiait pas de façon substantielle les conditions de son contrat de travail. Dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'il résultait du déplacement une entrave à l'exercice du mandat du salarié, la cour d'appel peut estimer que le refus de cette affectation n'imposait pas le respect des formalités protectrices.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 85-41.080
Cour de cassationLa Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée avant son licenciement économique a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique courait à compter de la notification de licenciement et déduit que l'employeur qui avait envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par ce salarié mais n'a réalisé ce dessein qu'après l'expiration du délai, n'était pas tenu d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'il devait respecter, n'avait qu'un caractère éventuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 84-40.545
Cour de cassationSauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité du chantier due aux intempéries, la survenance d'intempéries, au cours de l'exécution du préavis n'a pas pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et les salariés ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice des salaires perdus en raison du chômage pour intempéries pendant la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 83-43.485
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait pour un cadre de donner à un subordonné l'ordre de crever les pneus du véhicule d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; ces faits étant de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'autorité du cadre qui avait abusé de sa qualité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.459
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a condamné une société dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, à la réparation et à l'entretien des véhicules automobiles à payer à un salarié, chef de vente, un complément d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 6 du chapitre IV de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974 alors que ces dispositions concernent exclusivement les collaborateurs et cadres des services de vente de véhicules automobiles, les autres catégories de cadre dont fait partie le salarié étant régis par l'article 10 du chapitre III qui prévoit une durée de préavis d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-42.515
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait agi en connaissance de cause pour détourner une somme d'argent au préjudice d'un client sont fondés à retenir qu'un tel comportement justifie son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-42.496
Cour de cassationLa Cour d'appel a pu déduire la nécessité du licenciement immédiat d'un directeur de société de ses fautes de gestion non justifiées par une erreur d'appréciation ou une insuffisance de contrôle de l'employeur et de la conclusion, sans en avoir reçu la mission, de marchés aux dépens de la trésorerie pour emporter la clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 83-40.456
Cour de cassationLe fait pour un salarié de fournir des attestations destinées à être produites en justice dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur ne saurait, en soi, lui être imputé à faute lorsque, en outre, il n'est pas établi qu'il eût agi avec malveillance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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