Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.221

Arrêt du 18 décembre 1986Pourvoi n° 84-40.221

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que sous la direction d'un salarié, la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, qu'aucune circonstance n'était de nature à le dégager de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a décidé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction du salarié même pendant la durée du préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société coopérative " La Distillerie Conserverie d'Anneville-sur-Scie " à verser à M. X..., directeur, une indemnité compensatrice du préavis d'une durée de six mois et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sous la direction de M. X..., la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, notamment en raison de lourdes pertes et d'une forte croissance des découverts bancaires, qu'aucune circonstance n'était de nature à dégager l'intéressé de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a énoncé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction de M. X... même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1986.

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