Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 269
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.316
Cour de cassationUne partie qui a conclu au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation devant ledit bureau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-41.342
Cour de cassationConstitue une faute grave la non-intervention d'un responsable de fabrication qui a contraint une société à retirer de la vente un périodique déjà imprimé, un contrôle de la rédaction pendant le préavis de ce salarié ne pouvant être imposé à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.578
Cour de cassationAttendu que la société Dijon-Soudure reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le pourvoi, que les faits constatés par les juges d'appel établissaient à la charge du représentant une indélicatesse compromettant gravement la réputation de l'entreprise, caractéristique de la faute grave ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ;- Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que les lettres des clients produites aux débats, ne révélaient pas autre chose que l'existence d'un malentendu entre M^ X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.065
Cour de cassationN'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, la cour d'appel qui a retenu la faute grave d'un salarié alors qu'elle n'a relevé qu'un seul terme injurieux prononcé dans le bureau de l'employeur et suivi d'excuses du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.659
Cour de cassationle maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que la Cour, qui a qualifié de fautes graves privatives des indemnités de rupture, des faits qui n'avaient pas été sanctionnés immédiatement par l'employeur, le dernier de ces faits étant survenu le 17 juin et le licenciement n'étant intervenu que le 30 juin, a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 83-43.270
Cour de cassationêtre sanctionnés ; qu'il avait trait au contenu des fonctions de l'intéressé, ce qui appelait à tout le moins une concertation pour dissiper toute équivoque, que le défaut d'entretien ne concernait qu'une tâche accessoire de M. X... et ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'abord, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.191
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, en estimant que le licenciement reposait sur une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; Que le moyen, pris en ses première et troisième branches, doit être rejeté ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il était établi qu'il avait refusé d'accomplir du travail qui lui était commandé et qui correspondait à ses attributions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que la société qui reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.546
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6 à L. 122-8 et R.223-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., travailleur handicapé admis en milieu protégé, et occupé depuis le 1er septembre 1980 par M. Y..., exploitant agricole, a été licencié pour cause économique le 30 septembre 1982 ; qu'il a été ensuite "mis en congés payés" jusqu'au 30 novembre 1982 ; Que le salarié reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Saintes, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que "27,5 jours de congé ayant été comptabilisés", et les mois d'octobre et novembre 1982 correspondant, dans l'esprit de l'employeur, au préavis auquel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.619
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon la décision (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1984) M. Henri X..., embauché par son frère René X... le 1er octobre 1982 comme distributeur de publicité, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre M. René X... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de préavis non effectué au motif qu'en cessant de venir travailler à
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.037
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1981 par la société Carré en qualité de chauffeur-routier et licencié le 29 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute, que, d'autre part, elle s'est contredite en
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.232
Cour de cassationNe constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié, la suppression par l'autorité compétente d'une autorisation d'exploiter une sablière, cette autorisation n'ayant été donnée qu'à titre précaire et révocable et sa suppression n'étant pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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