Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 268
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46.128
Cour de cassationLa partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.811
Cour de cassationSur le moyen unique en ce qu'il concerne un solde d'indemnité de préavis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 131-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 48 de la convention collective des commerces de gros ; Attendu que M. Y..., au service de la société Appa Normandie Leroy X... depuis le 2 mars 1970 en qualité en dernier lieu de chef de vente et licencié pour motif économique le 5 août 1980 avec dispense d'exécution de son préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave avant l'expiration du délai de préavis, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.986
Cour de cassationEst territorialement compétent le conseil de prud'hommes du domicile du salarié, dès lors que le contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement, toute clause contraire à l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.292
Cour de cassationL'indemnité de préavis due au salarié en application de l'article L. 122-8 du Code du travail doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait été dispensé de l'exécuter. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui pour fixer le montant de l'indemnité de préavis d'un salarié licencié après avoir été mis en chômage partiel total énonce qu'elle devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidées par l'employeur pour faire fraude à la disposition susvisée
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-44.484
Cour de cassationAprès avoir relevé que le droit d'un salarié à percevoir une indemnité de préavis n'avait pas été contesté, que seul son mode de calcul était en discussion, que la demande de paiement de cette indemnité portait sur une somme inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel décide justement que l'appel contre ce jugement est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 84-17.882
Cour de cassationde cotisations d'après un plafond réduit en fonction des seules périodes de travail effectif, à l'exclusion de celles correspondant aux délais de préavis non effectués, fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF lui notifiant un redressement de ce chef, alors qu'en faisant application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.851
Cour de cassationLe taux du SMIC servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est celui applicable à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité de préavis doit être calculée en considération de l'augmentation du taux du SMIC intervenue pendant la période de délai-congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.036
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'interprétation d'un accord portant sur le versement d'une prime conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel qui ne constitue ni une convention collective ni un accord collectif d'entreprise au sens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-41.478
Cour de cassationViole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.063
Cour de cassationUne faute grave ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.999
Cour de cassationavait été engagé par la société Kontron le 27 décembre 1977 avant que son contrat avec la société Siemens ne soit rompu, et qu'il avait commencé à travailler pour cette société le 1er avril 1978, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas resté à la disposition de Siemens pour effectuer son préavis et ne pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de ce chef, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin à supposer même que le refus de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489
Cour de cassationdes indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.