Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 267
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-40.141
Cour de cassationen l'absence de preuve certaine ; que Mme X... assurait la direction du magasin, effectuait les achats, fixait les prix, organisait les soldes ; que son rôle déterminant excluait la responsabilité exclusive de Mme Y... dans la baisse d'activité du fonds ; que la cour n'a pas dès lors caractérisé la faute grave de cette dernière ni justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes mêmes du contrat de travail, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.194
Cour de cassationLes dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, sanction relevant des dispositions de l'article 36 du statut qui prévoit la révocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-45.616
Cour de cassation; que le fait par l'employeur de dispenser un employé démissionnaire de travailler pendant le délai-congé ne le libère pas de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt a donc à tort libéré l'employeur de ses obligations du fait qu'il avait unilatéralement rompu le préavis au bénéfice duquel Mme Y... pouvait prétendre, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, L.122-5 et L.122-8 du Code du travail ; alors d'autre part que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'acceptation à la demande de l'employeur d'une date de départ antérieure à l'expiration du délai congé, ne pouvait faire perdre à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.970
Cour de cassationn'a pas imposé le fractionnement, peut accéder au désir de fractionnement du salarié à la condition que ce fractionnement n'entraîne pas l'octroi de jours supplémentaires de congé et que, dans ces conditions, il importe peu que l'acte par lequel l'employeur en avise le salarié soit unilatéral et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire de la société suivant lequel l'usage, à le supposer existant, aurait été dénoncé dans les délais légaux et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.728
Cour de cassationNe tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.787
Cour de cassationUn père, étant saisi de plein droit des droits et actions de son fils défunt est fondé, même sans le concours de son coïndivisaire, à reprendre l'instance engagée par son fils, conformément à l'article 373 du nouveau Code de procédure civile. Est recevable l'appel relevé par un père intervenu, devant le bureau de conciliation, pour son fils défunt et ayant déposé des conclusions devant le bureau de jugement, alors même que par suite d'une erreur matérielle qui doit être réparée, le jugement indique avoir été rendu entre le fils défunt et l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.841
Cour de cassationpartie de celui-ci était maintenue en activité, le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les ouvriers licenciés avaient droit pour la période du préavis à des congés payés de même importance que ceux obtenus par les ouvriers maintenus en activité, d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L.122-8, alinéa 3, et L.223-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si cette période de préavis couvrait entièrement celle du chômage partiel pendant laquelle le salarié n'avait effectué aucun travail, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L.122-8, alinéa 3, et L.223-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.521
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-8 du Code du travail et 1146 du Code civil : Attendu que par lettre recommandée du 15 octobre 1984, la société Drapier a notifié leur licenciement pour motif économique à MM. Y..., Z..., X... et A..., en chômage partiel total depuis le 27 décembre 1983 ; que la lettre de licenciement confirmait à ces salariés que le préavis était de deux mois et que vingt cinq heures leur étaient accordées pour recherche d'emploi ; que la société Drapier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 12 avril 1985) d'avoir fait droit à leur demande en paiement d'une indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.839
Cour de cassationJustifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.883
Cour de cassation, a commis une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.463
Cour de cassationMais sur le second moyen : Attendu qu'en déboutant, sans d'ailleurs motiver sur ce point sa décision, Mme X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a violé, d'une part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, les dispositions du troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-45.315
Cour de cassationLa modification apportée par l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 à l'article L. 122-8 du Code du travail, résultant de la loi du 13 juillet 1973, est interprétative de ce texte.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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