Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 267

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-40.141

Cour de cassation

en l'absence de preuve certaine ; que Mme X... assurait la direction du magasin, effectuait les achats, fixait les prix, organisait les soldes ; que son rôle déterminant excluait la responsabilité exclusive de Mme Y... dans la baisse d'activité du fonds ; que la cour n'a pas dès lors caractérisé la faute grave de cette dernière ni justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes mêmes du contrat de travail, Mme Y...

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.194

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, sanction relevant des dispositions de l'article 36 du statut qui prévoit la révocation.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-45.616

Cour de cassation

; que le fait par l'employeur de dispenser un employé démissionnaire de travailler pendant le délai-congé ne le libère pas de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt a donc à tort libéré l'employeur de ses obligations du fait qu'il avait unilatéralement rompu le préavis au bénéfice duquel Mme Y... pouvait prétendre, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, L.122-5 et L.122-8 du Code du travail ; alors d'autre part que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'acceptation à la demande de l'employeur d'une date de départ antérieure à l'expiration du délai congé, ne pouvait faire perdre à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.970

Cour de cassation

n'a pas imposé le fractionnement, peut accéder au désir de fractionnement du salarié à la condition que ce fractionnement n'entraîne pas l'octroi de jours supplémentaires de congé et que, dans ces conditions, il importe peu que l'acte par lequel l'employeur en avise le salarié soit unilatéral et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire de la société suivant lequel l'usage, à le supposer existant, aurait été dénoncé dans les délais légaux et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.787

Cour de cassation

Un père, étant saisi de plein droit des droits et actions de son fils défunt est fondé, même sans le concours de son coïndivisaire, à reprendre l'instance engagée par son fils, conformément à l'article 373 du nouveau Code de procédure civile. Est recevable l'appel relevé par un père intervenu, devant le bureau de conciliation, pour son fils défunt et ayant déposé des conclusions devant le bureau de jugement, alors même que par suite d'une erreur matérielle qui doit être réparée, le jugement indique avoir été rendu entre le fils défunt et l'employeur.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.841

Cour de cassation

partie de celui-ci était maintenue en activité, le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les ouvriers licenciés avaient droit pour la période du préavis à des congés payés de même importance que ceux obtenus par les ouvriers maintenus en activité, d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L.122-8, alinéa 3, et L.223-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si cette période de préavis couvrait entièrement celle du chômage partiel pendant laquelle le salarié n'avait effectué aucun travail, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L.122-8, alinéa 3, et L.223-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a constaté que M.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.521

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-8 du Code du travail et 1146 du Code civil : Attendu que par lettre recommandée du 15 octobre 1984, la société Drapier a notifié leur licenciement pour motif économique à MM. Y..., Z..., X... et A..., en chômage partiel total depuis le 27 décembre 1983 ; que la lettre de licenciement confirmait à ces salariés que le préavis était de deux mois et que vingt cinq heures leur étaient accordées pour recherche d'emploi ; que la société Drapier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 12 avril 1985) d'avoir fait droit à leur demande en paiement d'une indemnité

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.839

Cour de cassation

Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.883

Cour de cassation

, a commis une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.463

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Attendu qu'en déboutant, sans d'ailleurs motiver sur ce point sa décision, Mme X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a violé, d'une part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, les dispositions du troisième alinéa de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.