Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.883

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-45.883

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la décision est légalement justifiée.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.
  • Portée: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 1984) et la procédure, M. X..., entre au service de la société CGEE Alsthom le 6 novembre 1972, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'opérateur géomètre typographe, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 1983 ;

Qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est celle qui rend impossible le maintien sans dommage pour l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui se borne à énoncer que le salarie qui, à l'occasion d'un conflit personnel entre lui et son chef de service qu'il accusait de retenir sur sa paie des sommes qui lui étaient accordées par l'employeur, et qui malgré la mise en garde qui lui avait été adressée après qu'il eût manifesté sa mauvaise humeur par des écarts de langage, s'est emparé du stylo à bille trouvé par terre qui appartenait au chef de service, a commis une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'attitude du chef de service consistant à retenir, sur son salaire, des sommes d'argent dues par l'employeur, en compensation d'une dette personnelle, était de nature à dépouiller les faits qui lui étaient reprochés de leur prétendue gravité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et a répondu à ses conclusions en relevant qu'il existait un conflit personnel entre M. X... et son chef de service, ne s'est pas bornée à retenir l'incident que le moyen évoque, qu'au contraire elle a relevé que précédemment le salarié avait, en présence d'autres membres du personnel de l'entreprise, proféré des propos injurieux à l'encontre de ce supérieur ; qu'elle a ainsi caractérisé les circonstances propres à conférer à la faute commise un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement immédiat sans indemnités ;

D'où il suit que la décision est légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité versée au salarié dès son entrée dans l'entreprise et que celui-ci a continué à percevoir pendant dix ans, a un caractère contractuel et constitue un complément obligatoire du salaire qui ne peut être supprimé unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, depuis son entrée dans l'entreprise, le salarié avait perçu une indemnité dite "de grand déplacement" qu'il a continué de percevoir pendant dix ans, bien qu'il fût démontré qu'il n'avait pas caché sa nouvelle adresse à l'employeur et par là-même que l'indemnité n'était pas subordonnée au maintien pour le salarié de son ancien domicile, mais constituait un complément de salaire sur lequel il était en droit de compter, aucun fait nouveau dix ans après ne justifiant sa suppression ; que la Cour d'appel qui énonce qu'il n'était pas démontré que cette somme correspondait à un complément de salaire et que l'employeur qui prétendait avoir versé cette somme par erreur était en droit de la supprimer, a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ; alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, et en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa négligence fondée sur une prétendue mise à jour tardive de ses fiches de renseignements bien qu'il fût démontré que depuis sept ans au moins l'employeur possédait tous les renseignements nécessaires dont la nouvelle adresse du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient et a violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont estimé, par une appréciation de pur fait, que ce n'était que par erreur que l'employeur avait continué de verser au salarié des indemnités au paiement desquelles il n'était plus tenu selon les dispositions conventionnelles en vigueur, en ont justement déduit que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au paiement de ces indemnités ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773eceb1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773eceb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.