Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.728

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-40.728

Publié au BulletinLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter les Etablissements GRI de leur demande à l'encontre de M. X., la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours d'une discussion ce dernier avait proféré à l'égard de son employeur des " menaces violentes " et des " menaces de vengeance et de mort ", énonce que l'employeur avait imposé à M. X. une période d'incertitude sur son devenir professionnel, incertitude qui explique son exaspération, " qu'ainsi les griefs retenus par l'employeur à titre de faute lourde, si leur réalité est incontestable, ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, eu égard aux circonstances de l'espèce ".
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur les deux branches réunies du moyen unique: Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux branches réunies du moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 7 janvier 1967 par la société GRI en qualité de maçon, en arrêt pour maladie à partir du 7 avril 1979, et qui aurait dû reprendre le travail le 23 mai 1980, ne s'est présenté, après avoir contesté sans succès cette date de reprise auprès de la sécurité sociale, que le 17 juillet 1980, mais avec prescription par son médecin personnel d'affectation à un emploi différent de celui jusque-là occupé ; qu'aucun accord n'étant intervenu quant à ce nouvel emploi lors de sa seconde présentation le 29 juillet il s'est rendu le 1er août 1980 au siège de la société à Bordeaux et a eu une altercation avec le dirigeant de la société ; qu'il a été mis à pied puis licencié sans indemnité de rupture avec effet au 12 août suivant ;

Attendu que pour débouter les Etablissements GRI de leur demande à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours d'une discussion ce dernier avait proféré à l'égard de son employeur des " menaces violentes " et des " menaces de vengeance et de mort ", énonce que l'employeur avait imposé à M. X... une période d'incertitude sur son devenir professionnel, incertitude qui explique son exaspération, " qu'ainsi les griefs retenus par l'employeur à titre de faute lourde, si leur réalité est incontestable, ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, eu égard aux circonstances de l'espèce " ;

Attendu que tout en constatant l'incontestable réalité des faits, la cour d'appel a décidé que ceux-ci ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10f9ba5988459c51175

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10f9ba5988459c51175.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.