Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 266
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.261
Cour de cassationà l'entreprise, n'ont pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible la prolongation des relations contractuelles, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que la société Gouin avait été informée le 27 mai 1981 de la rétention par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.203
Cour de cassationle salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la soustraction par un salarié de biens appartenant à l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-43.895
Cour de cassationraisons pour lesquelles il n'avait pas repris son travail, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il y avait effectivement une modification des éléments substantiels du contrat et si le refus par l'employé de reprendre son travail lui était imputable ou était imputable à son employeur ; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le chômage total temporaire imposé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1987, 85-41.347
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié d'annoncer aux clients de son employeur qu'il a le projet de s'installer lui-même à son compte ne peut être considéré comme un détournement de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Mme Z... aucun agissement déloyal de nature à détourner à son profit la clientèle de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, t L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.308
Cour de cassationles indemnités de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si B... Bernard s'était tenue à la disposition de son employeur pendant la durée du préavis, les juges du fond, qui constatent au contraire l'absence de Mme X... postérieurement à son arrêt de maladie et lui allouent néanmoins une indemnité de préavis, ont méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. C... avait soutenu dans ses conclusions d'appel avoir reçu de Mme X... des certificats de prolongation d'arrêt de travail "jusqu'au 18 avril 1982, date à laquelle son médecin traitant indiquait expressément à l'employeur que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.875
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture un salarié licencié pour absences injustifiées, retient que ces absences, sanctionnées par un avertissement, constituaient, compte tenu en outre de deux autres avertissements pour des motifs différents, dont l'un assorti d'une mise à pied, une faute grave, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute de cette nature, de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-41.622
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un salarié, directeur général et administrateur d'une société ainsi qu'actionnaire d'une autre société, n'avait pas commis de faute grave, énonce que l'intéressé n'avait pas commis d'actes caractérisés de concurrence déloyale, alors qu'en relevant que sa participation à une société dont l'objet social était strictement identique à celui de son employeur, avec les membres de laquelle elle avait des liens privilégiés, ne pouvait que créer une situation ambiguë, susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle, nuisible à la société qui l'employait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.230
Cour de cassation; qu'il importait peu dès lors que le licenciement n'ait été formalisé que le 11 février 1975 par l'envoi de la lettre de licenciement, M. Y... qui pouvait considérer la rupture de son contrat comme acquise bien antérieurement, étant fondé à rechercher dès la fin de l'année 1974 un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.160
Cour de cassationAyant relevé qu'un ouvrier-opérateur affecté à un chantier d'emballage de tôles fines avait été licencié sans préavis pour avoir pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et pour avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de remplacer gratuitement ce cadenas, les juges du fond, tirant des circonstances de l'espèce les conséquences en résultant, ont pu estimer, après avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié de toute indemnité de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.242
Cour de cassationen charge d'une partie des salaires ; Qu'en leur accordant ainsi la totalité de leur salaire des journées de grève en se fondant sur le fait que l'association et la DASS auraient envisagé de prendre en charge une partie de ces salaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner les syndics de la liquidation des biens de l'association "Les Papillons Blancs" à payer aux mêmes salariés une indemnité de congés payés sur le préavis qu'ils avaient été dispensés d'exécuter, le jugement attaqué a énoncé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.343
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé en 1965 par la Société de Secours Minière de Sarre et Moselle ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1980 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'une faute grave exclusive du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du chirurgien-dentiste des griefs de surcotation et de non-
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Méthode et périmètre
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