Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 265

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.598

Cour de cassation

N'a pas qualité de journaliste professionnel le salarié qui exerce les responsabilités administratives et techniques inhérentes aux fonctions de directeur de publication d'un journal, qui n'établit avoir rédigé que treize articles en dix-huit ans et qui est titulaire de la carte de directeur de journal, cette qualité ne résultant ni de l'appartenance à un syndicat de journalistes et à des associations de presse ni du bénéfice d'avantages fiscaux particuliers.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077

Cour de cassation

qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... n'assumant plus les fonctions et les responsabilités attachées à sa qualité de directeur, son maintien à la tête de l'entreprise constituait un danger et justifiait son licenciement sans indemnités ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Y...

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-45.576

Cour de cassation

Y..., sans consultation préalable des délégués du personnel, avait été affecté "à un poste de production, soit une perçeuse" - ce dont il résultait que, l'employeur ayant méconnu les obligations lui incombant aux termes de l'article 122-32-5 du Code du travail, le salarié était en droit de ne pas reprendre son activité - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, et a violé l'article précité et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même Code, en décidant que M. Y...

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 82-41.964

Cour de cassation

des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 alors que, selon le moyen, les dispositions de ce texte concernent expressément les victimes d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. A... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, que dès lors, le moyen manque en fait et est en conséquence irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. A...

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059

Cour de cassation

Il résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984

Cour de cassation

réduite en 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche en outre à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour privation de son véhicule de fonction pendant la période où il a été dispensé d'exécuter son préavis, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article L.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.551

Cour de cassation

même pendant la période de préavis ; que, dès lors, ne pouvait être considéré comme "faute grave" un comportement dont il résultait, d'après les propres constatations de la cour d'appel, qu'il était depuis plusieurs mois considéré comme incompatible avec son maintien au sein de l'équipe éducative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.082

Cour de cassation

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé. Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui retiennent qu'une salariée responsable des caisses a commis une faute grave en laissant sans surveillance, pendant un court laps de temps, deux enveloppes contenant des fonds importants, sur un bureau situé dans un local aisément accessible, sans se prononcer sur la difficulté des conditions de travail invoquées par l'intéressée pour expliquer le manquement unique qui lui est reproché

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.350

Cour de cassation

, premièrement, la loi ne fait aucune obligation au salarié de lever son courrier recommandé dans un délai déterminé ; qu'en reprochant au salarié d'avoir retiré le 27 juin des lettres recommandées en date des 13 et 16 juin, sans préciser en quoi ce retrait était "tardif", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la lettre du 28 juin 1983 n'établissait nullement le caractère impératif de la restitution dont le salarié aurait eu connaissance, puisque cette lettre précisait "A mon étonnement, il (M.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.037

Cour de cassation

partiel total depuis plusieurs mois en raison de la cessation de l'activité du secteur où ils travaillaient et où n'était aucunement invoquée ni discutée par les parties la circonstance qu'au cours de cette période de chômage partiel total lesdits salariés eussent perçu une quelconque allocation de l'employeur, méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.035

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.