Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.082
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.082
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que la faute commise devait être qualifiée de grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE du chef de la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le premier moyen: Attendu.
- Portée: Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui retiennent qu'une salariée responsable des caisses a commis une faute grave en laissant sans surveillance, pendant un court laps de temps, deux enveloppes contenant des fonds importants, sur un bureau situé dans un local aisément accessible, sans se prononcer sur la difficulté des conditions de travail invoquées par l'intéressée pour expliquer le manquement unique qui lui est reproché.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., entrée au service de la société Epidis le 3 mai 1971, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de caisse, a été licenciée par lettre du 9 août 1982 ;
Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les mauvaises conditions dans lesquelles Mme Y... effectuait sa tâche ont été admises par la direction de la société qui les a ultérieurement transformées ; que cette circonstance, ainsi que la participation aux faits de Mlle X..., qui n'a pas été sanctionnée, le passé irréprochable et l'ancienneté de Mme Y..., l'absence de répercussion de l'incident sur le fonctionnement de l'entreprise, excluaient que la négligence isolée relevée contre cette caissière puisse constituer une cause sérieuse de licenciement ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que Mme Y..., responsable des caisses, avait pour fonction essentielle de veiller à la sécurité des fonds qui lui étaient confiés, et qui ont estimé qu'elle avait commis une faute en laissant sans surveillance, si peu de temps soit-il, sur un bureau situé dans un local aisément accessible, deux enveloppes contenant des fonds importants, n'ont fait, en l'état de ces constatations et appréciations, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la cause invoquée à l'appui du licenciement était réelle et sérieuse ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que la faute commise devait être qualifiée de grave ;
Attendu cependant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans se prononcer sur la difficulté des conditions de travail invoquées par l'intéressée pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE du chef de la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51239
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51239.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.
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