Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.343
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-41.343
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la réalité des surcotations et du non-respect de la nomenclature était établie; que, d'autre part, ils ont relevé que M. X. n'avait pas tenu compte de l'avertissement sanctionnant des faits analogues qui lui étaient reprochés en 1975, avait agi en connaissance de cause et avait occasionné un préjudice à son employeur qui ne pouvait apprécier son activité réelle et lui maintenir sa confiance; qu'ils en ont déduit, à bon droit, que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail :
Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé en 1965 par la Société de Secours Minière de Sarre et Moselle ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1980 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'une faute grave exclusive du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du chirurgien-dentiste des griefs de surcotation et de non-respect de la nomenclature, sans rechercher en quoi la cotation appliquée n'aurait pas été appropriée à l'acte accompli, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis 1975 et n'ont été sanctionnés qu'en septembre 1980, devait en déduire qu'ils ne présentaient pas un caractère de gravité susceptible de priver M. X..., qui avait plus de quinze ans d'ancienneté, du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la réalité des surcotations et du non-respect de la nomenclature était établie ; que, d'autre part, ils ont relevé que M. X... n'avait pas tenu compte de l'avertissement sanctionnant des faits analogues qui lui étaient reprochés en 1975, avait agi en connaissance de cause et avait occasionné un préjudice à son employeur qui ne pouvait apprécier son activité réelle et lui maintenir sa confiance ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed0e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.
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