Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.622
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-41.622
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la cour d'appel qui a relevé que la participation de Mme X. à une société dont l'objet social était strictement identique à celui de son employeur, avec les membres de laquelle elle avait des liens privilégiés, ne pouvait que créer une situation ambiguë, susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle, nuisible à la société Sud-Ouest Electronique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mme X..., directeur général et administrateur de la société Sud-Ouest Electronique ainsi qu'actionnaire de la société Delso, licenciée le 6 juin 1980, n'avait pas commis de faute grave, l'arrêt attaqué a estimé qu'elle n'avait pas commis d'actes caractérisés de concurrence déloyale ;
Attendu cependant que la cour d'appel qui a relevé que la participation de Mme X... à une société dont l'objet social était strictement identique à celui de son employeur, avec les membres de laquelle elle avait des liens privilégiés, ne pouvait que créer une situation ambiguë, susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle, nuisible à la société Sud-Ouest Electronique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51121
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51121.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.
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