Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.063

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-41.063

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'était seulement reprochée à M. X. une insuffisance professionnelle le rendant inapte à occuper l'emploi de directeur, en a exactement déduit que ne pouvait être imputée à celui-ci une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une faute grave ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, que la Coopérative agricole des oignons à fleurs (CAOF) qui a mis fin aux fonctions de M. X..., directeur, en invoquant l'incompétence professionnelle de celui-ci, qui avait eu pour conséquence une stagnation des marchés intérieurs et extérieurs de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 1984) de l'avoir condamnée à lui verser les indemnités compensatrice du préavis et de licenciement, alors selon le pourvoi, qu'ayant constaté que le directeur de la coopérative qui avait essentiellement un rôle d'animateur et qui devait par son action personnelle stimuler l'activité de l'organisme qu'il dirigeait s'était en fait, contenté d'une simple mission de gestionnaire et avait contribué personnellement au déclin de la Coopérative, la cour d'appel ne pouvait légalement dépouiller la faute, ainsi relevée à la charge du directeur, de tout caractère de gravité, ce en quoi elle a tout à la fois violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, les articles 13 et 14 de l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints, et sous-directeurs des coopératives agricoles et des SICA applicable en la cause, ensemble les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'était seulement reprochée à M. X... une insuffisance professionnelle le rendant inapte à occuper l'emploi de directeur, en a exactement déduit que ne pouvait être imputée à celui-ci une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51108

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51108.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.