Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.063
Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-41.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'était seulement reprochée à M. X. une insuffisance professionnelle le rendant inapte à occuper l'emploi de directeur, en a exactement déduit que ne pouvait être imputée à celui-ci une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Une faute grave ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, que la Coopérative agricole des oignons à fleurs (CAOF) qui a mis fin aux fonctions de M. X..., directeur, en invoquant l'incompétence professionnelle de celui-ci, qui avait eu pour conséquence une stagnation des marchés intérieurs et extérieurs de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 1984) de l'avoir condamnée à lui verser les indemnités compensatrice du préavis et de licenciement, alors selon le pourvoi, qu'ayant constaté que le directeur de la coopérative qui avait essentiellement un rôle d'animateur et qui devait par son action personnelle stimuler l'activité de l'organisme qu'il dirigeait s'était en fait, contenté d'une simple mission de gestionnaire et avait contribué personnellement au déclin de la Coopérative, la cour d'appel ne pouvait légalement dépouiller la faute, ainsi relevée à la charge du directeur, de tout caractère de gravité, ce en quoi elle a tout à la fois violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, les articles 13 et 14 de l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints, et sous-directeurs des coopératives agricoles et des SICA applicable en la cause, ensemble les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé qu'était seulement reprochée à M. X... une insuffisance professionnelle le rendant inapte à occuper l'emploi de directeur, en a exactement déduit que ne pouvait être imputée à celui-ci une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51108
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51108.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.
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