Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.065

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-41.065

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique en ses trois branches réunies: Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Portée: N'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, la cour d'appel qui a retenu la faute grave d'un salarié alors qu'elle n'a relevé qu'un seul terme injurieux prononcé dans le bureau de l'employeur et suivi d'excuses du salarié.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1984), que M. X., employé par la société Etablissements Trouillet depuis le 13 mai 1957, occupait les fonctions de conducteur de travaux quand il a été licencié avec effet immédiat, le 9 août 1980, pour avoir, la veille, traité son employeur de " connaud " au cours d'une.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique en ses trois branches réunies :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1984), que M. X..., employé par la société Etablissements Trouillet depuis le 13 mai 1957, occupait les fonctions de conducteur de travaux quand il a été licencié avec effet immédiat, le 9 août 1980, pour avoir, la veille, traité son employeur de " connaud " au cours d'une discussion avec ce dernier qui lui reprochait d'être arrivé sur un chantier avec 1 h 20 de retard ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la réalité de cette injure n'était pas contestée et que la gravité de la faute reprochée à M. X... se déduisait, en dépit de l'état de ses services antérieurs et des excuses qu'il avait immédiatement présentées à son employeur, du reproche d'un retard sur un chantier justement relevé par ce dernier et d'une réplique dont le caractère insultant était d'autant plus notable que l'intéressé devait se sentir coupable et que sa qualité de conducteur de travaux devait l'inciter à donner l'exemple à ses camarades de travail ;

Attendu, cependant, que pour priver un salarié, depuis vingt ans au service du même employeur et ayant bénéficié d'une réelle liberté dans ses relations avec son patron, des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel n'a relevé qu'un seul terme injurieux ne dépassant pas les propos habituellement utilisés dans le milieu professionnel des intéressés et constaté qu'il avait été prononcé dans le bureau de l'employeur au cours d'une discussion véhémente, le salarié ayant postérieurement présenté des excuses ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu une faute grave à l'encontre de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.