Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.673

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.673

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation des articles 1134 du Code civil L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de responsable du "Marketing" et de l'organisation par la Société Courrèges Parfums en août 1978 a été licencié le 12 septembre 1979, avec dispense d'exécuter son préavis ;

Attendu, que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis par elle versée au salarié ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat lequel subsiste pendant la durée du préavis ; que s'agissant du responsable de marketing et de l'organisation d'une société comme la Société Courrèges Parfums l'obligation de loyauté lui interdisait d'accomplir des actes de concurrence sans qu'il soit nécessaire, pour être sanctionné, que des agissements de cette nature aient été conventionnellement envisagés et contractuellement prohibés ; que la Cour d'appel qui a constaté que M. X... reconnaissait avoir créer sa propre entreprise concurrente plus d'un mois avant l'expiration de son préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, M. X... devait rembourser la somme représentative du salaire qu'il avait cumulé avec la rémunération à lui servie par la société concurrente, de la date de la création de ladite société jusqu'à la date d'expiration du délai de préavis ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que M. X... avait été engagé par un contrat de travail verbal ; que s'agissant d'un contrat verbal, ambigu par nature, elle a retenu que M. X... n'était tenu par aucune clause de non concurrence ; qu'en l'état de ces énonciations, en estimant que la concurrence incriminée ne revêtait pas un caractère fautif, la Cour d'appel, qui a décidé que la demande en remboursement de l'indemnité de préavis n'était pas fondée, n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations et a justifié sa décision sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'un salarié pouvant être lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs, la société n'était pas fondée à soutenir que M. X... ne pouvait cumuler l'indemnité de préavis, qui a le caractère d'un salaire, avec la rémunération qu'il aurait perçue au titre de la nouvelle activité ; que, dès lors, la décision de la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de l'employeur, est légalement justifiée ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi principal.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aecd580146773ed633

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