Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.456

Arrêt du 27 février 1986Pourvoi n° 83-40.456

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, en retenant que le fait d'avoir fourni des attestations destinées à être produites en justice ne saurait, en soi, être imputé à faute à M. X.; qu'ayant relevé en outre qu'il n'était pas établi qu'il eût agi avec malveillance, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile.
  • Portée: Le fait pour un salarié de fournir des attestations destinées à être produites en justice dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur ne saurait, en soi, lui être imputé à faute lorsque, en outre, il n'est pas établi qu'il eût agi avec malveillance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile :

Attendu que la société Impecver, qui avait engagé M. X... en janvier 1979 en qualité de directeur technique et l'avait licencié au mois d'octobre suivant, pour cause économique, avec dispense d'effectuer le préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congé payé, alors que, d'une part, tout salarié est tenu à une obligation de réserve et de discrétion et que les manquements à cette obligation peuvent être constitutifs d'une faute lourde, sans que pour autant il y ait malveillance à l'égard de l'employeur, ou mensonge dans les révélations concernant l'employeur, alors que, d'autre part, l'obligation de discrétion et de réserve porte sur tous les faits que le salarié apprend dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle s'exerce vis-à-vis du personnel de l'entreprise comme vis-à-vis des tiers et qu'elle ne se limite pas aux seuls actes de concurrence ou au secret professionnel, alors que, de plus, un salarié dispensé d'exécuter son préavis est tenu à la même obligation de réserve et de discrétion que pendant le déroulement normal de son contrat de travail, alors qu'en outre, la Cour d'appel, qui constatait que le salarié avait, dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur, fourni une attestation déplorant le manque de sérieux du dirigeant de celle-ci qui par ses méconnaissances risquait d'entraîner la fermeture de l'entreprise, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, ne pas qualifier de faute lourde le comportement du salarié, alors qu'enfin, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que M. X... était au courant des procès intentés par l'ancien administrateur, qu'il connaissait la portée que pouvait avoir son témoignage, que son attestation a servi de fondement à la demande de dissolution de la société et lui a permis d'obtenir la désignation d'un arbitre expert, ce qui aggravait le préjudice de la société ;

Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, en retenant que le fait d'avoir fourni des attestations destinées à être produites en justice ne saurait, en soi, être imputé à faute à M. X... ; qu'ayant relevé en outre qu'il n'était pas établi qu'il eût agi avec malveillance, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cf2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.