Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.406

Arrêt du 15 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.406

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que la société n'était fondée à reprocher à M. X. qu'une "commande" unique auprès d'une entreprise dont les relations commerciales antérieures avec la société n'étaient pas précisées et que le travail accompli à cette occasion par l'intéressé était différent de celui qu'il effectuait pour le compte de son employeur principal, la Cour d'appel a pu en déduire que ce seul manquement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver M. X. des indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1962 en qualité de dessinateur par la société Studios Gérard, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1980, pour avoir commis un acte de concurrence déloyale manifeste pendant un arrêt de travail ;

Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé alors, d'une part, que le démarchage pendant le temps libre, et surtout au cours d'une période d'arrêt de travail, constitue une faute grave, alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait prétendre, le cas échéant, qu'à des indemnités de rupture moins élevées que celles qu'il a réclamées et qui lui ont été allouées ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que la société n'était fondée à reprocher à M. X... qu'une "commande" unique auprès d'une entreprise dont les relations commerciales antérieures avec la société n'étaient pas précisées et que le travail accompli à cette occasion par l'intéressé était différent de celui qu'il effectuait pour le compte de son employeur principal, la Cour d'appel a pu en déduire que ce seul manquement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver M. X... des indemnités de rupture ;

Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed6df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed6df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1987.

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