Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.406
Arrêt du 15 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.406
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé.
- Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que la société n'était fondée à reprocher à M. X. qu'une "commande" unique auprès d'une entreprise dont les relations commerciales antérieures avec la société n'étaient pas précisées et que le travail accompli à cette occasion par l'intéressé était différent de celui qu'il effectuait pour le compte de son employeur principal, la Cour d'appel a pu en déduire que ce seul manquement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver M. X. des indemnités de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1962 en qualité de dessinateur par la société Studios Gérard, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1980, pour avoir commis un acte de concurrence déloyale manifeste pendant un arrêt de travail ;
Que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1983) de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à son ancien employé alors, d'une part, que le démarchage pendant le temps libre, et surtout au cours d'une période d'arrêt de travail, constitue une faute grave, alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait prétendre, le cas échéant, qu'à des indemnités de rupture moins élevées que celles qu'il a réclamées et qui lui ont été allouées ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que la société n'était fondée à reprocher à M. X... qu'une "commande" unique auprès d'une entreprise dont les relations commerciales antérieures avec la société n'étaient pas précisées et que le travail accompli à cette occasion par l'intéressé était différent de celui qu'il effectuait pour le compte de son employeur principal, la Cour d'appel a pu en déduire que ce seul manquement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver M. X... des indemnités de rupture ;
Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aecd580146773ed6df
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed6df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
