Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.485

Arrêt du 5 juin 1986Pourvoi n° 83-43.485

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Constitue une faute grave le fait pour un cadre de donner à un subordonné l'ordre de crever les pneus du véhicule d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions; ces faits étant de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'autorité du cadre qui avait abusé de sa qualité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., au service de la société Socopal depuis mai 1979 en qualité de directeur général et licencié en avril 1980 avec effet immédiat pour avoir donné l'ordre à un subordonné de crever un pneu de la voiture d'un inspecteur du service de la concurrence et de la consommation en inspection au sein de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'en décidant qu'un tel fait constituait une faute grave, sans rechercher les circonstances accompagnant ce fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute retenue ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait reçu de son président-directeur général l'ordre de discuter avec le contrôleur et que c'était devant l'impossibilité d'avoir un contact humain avec ce contrôleur, qui avait terminé son inspection et qui s'apprêtait à partir, qu'il avait décidé de dégonfler un pneu de sa voiture afin de le retenir et de dialoguer avec lui, opération qui s'était avérée payante, puisqu'elle avait abouti à une offre de transaction de la part de la direction générale de la concurrence et de la consommation ;

Mais attendu que, non tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a relevé que le comportement de M. X... à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, de la part d'un cadre, directeur de l'établissement et seul responsable du personnel et de la bonne marche de l'entreprise, était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celle-ci et à l'autorité de ce cadre qui avait abusé de sa qualité pour inciter un subordonné à commettre une telle dégradation ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ed0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ed0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.