Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 805

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 79-40.210

Cour de cassation

L'article L 321-9 du code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et la plénitude du pouvoir de contrôle qui lui est ainsi conféré impose d'en réserver le contentieux aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même.

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.185

Cour de cassation

Le chauffeur routier absent pour cause de maladie depuis plus de neuf mois qui refuse de revenir travailler en se disant physiquement inapte à tous les emplois que son employeur peut lui proposer bien qu'un certificat médical le déclare apte à reprendre ses fonctions pour lesquelles il avait été engagé, met l'employeur, auquel cette situation n'est pas imputable, dans la nécessité de constater la rupture résultant de la manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre son travail, ce dont il résulte que ce dernier est mal fondé à réclamer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-41.461

Cour de cassation

L'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail même si elle ne résulte pas d'insuffisance professionnelle ou de négligences dans le travail de sa part et peu important qu'elle soit due, en l'absence de toute faute de l'intéressé, à des causes extérieures de nature à justifier une réorganisation des services de vente de l'entreprise.

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1980, 78-41.623

Cour de cassation

Le refus par un visiteur pharmaceutique ayant son secteur en région parisienne de sa mutation en Vendée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelles que soient les raisons de ce refus dès lors que la nécessité de la mesure de réorganisation prise par l'employeur n'est pas contestée et qu'aucun détournement de pouvoir n'est relevé à la charge de celui-ci qui n'a fait qu'user de la faculté que lui donnait le contrat d'attribuer un autre secteur au visiteur.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.833

Cour de cassation

La démission d'un salarié ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté, ne peut être considéré comme démissionnaire un salarié qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dans les trois jours quelles que soient à ce sujet les dispositions de la convention collective qui ne peuvent entraver l'application des dispositions légales plus favorables au salarié.

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 78-41.281

Cour de cassation

Le salarié qui conteste avoir reçu le montant du salaire qui aurait du être le sien mais sans contester avoir reçu une rémunération supérieure à la rémunération minimale résultant de la convention collective, ne peut prétendre à un salaire calculé en appliquant au coefficient fixé par ladite convention la valeur du point propre à l'entreprise.

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-40.834

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, constatant qu'il ressortait des correspondances échangées entre un représentant statutaire multicartes et son employeur qu'un désaccord profond les séparait et que le représentant qui critiquait la méthode de commercialisation de la société et se montrait insolent, rendait impossible par son attitude toute collaboration entre les parties, décident que ce représentant a été licencié sans cause réelle et sérieuse.

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-40.764

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de déclarer non abusif le licenciement d'un salarié les juges du fond qui, appréciant la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, estiment que ce salarié a été licencié, non pour son activité syndicale ainsi qu'il le prétend, mais pour son insuffisance professionnelle établie par la vérification de son travail au cours d'une certaine période et par l'attestation d'un délégué de son syndicat.

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