Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 804
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.567
Cour de cassationQuelle que soit la gravité de la faute commise par un salarié l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'observer les dispositions légales impératives relatives à la procédure préalable au licenciement et il ne peut tirer argument d'une brève incarcération du salarié, qui au demeurant a déjà cessé, comme constituant un obstacle insurmontable propre à l'en dispenser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.250
Cour de cassationMême si un salarié n'est pas dans l'incapacité physique définitive de remplir ses fonctions, des absences longues et fréquentes démontrant que l'employeur ne peut compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.745
Cour de cassationLa Cour d'appel qui relève qu'un salarié avait reçu un blâme pour des incidents provoqués, selon la direction, par son excès d'autorité et son manque de sens du commandement, que dans les jours suivants une lettre signée par vingt cinq autres salariés avait averti la direction que le personnel était en grève en raison des voies de fait exercées par l'intéressé sur un moniteur, que les délégués du personnel avaient demandé que ce problème fut rapidement résolu et que vingt sept membres du personnel avaient, dans une pétition, déclaré ne plus vouloir travailler avec lui en raison de ce comportement, en déduit que ces faits rendaient impossible la continuation du contrat de travail, justifie légalement sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-41.724
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, estimant que la portée de certaines plaintes relatives à l'activité d'un salarié était amoindrie par les attestations élogieuses produites par lui, ne recherche pas si l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.465
Cour de cassationCommet un manquement constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement la salariée qui, après avoir été prévenue verbalement par son employeur dès le mois de juillet qu'elle devrait impérativement reprendre son travail le 30 août suivant faute de quoi elle s'exposerait à des "conséquences" et après une réitération de cette mise en garde par deux lettres recommandées non retirées par elle, ne rejoint pas son poste à la date fixée, cet acte d'indiscipline étant d'autant plus caractérisé et blâmable que l'employeur avait, à l'avance, rejeté à plusieurs reprises les demandes de prolongation de congé par elle formées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 79-40.859
Cour de cassationLa Cour d'appel qui décide que le licenciement d'une chef comptable d'une société dont le mari, conseiller technique au service du même employeur a été licencié pour faute grave, est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifie légalement sa décision dès lors qu'elle retient par une appréciation de fait qu'en raison de l'importance du poste de cette salariée et des rapports tendus existant entre la société et son mari, elle ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales ce dont il résultait une absence de confiance réciproque mettant obstacle au maintien des relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 79-40.292
Cour de cassationNe constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement l'unique absence de courte durée d'un salarié au passé irréprochable incarcéré pour port d'arme pendant quelques jours qui a eu le souci d'en informer tout de suite l'employeur et la condamnation avec sursis dont il a été l'objet pour des faits étrangers à son activité professionnelle qui ne peuvent causer à l'entreprise, eu égard à la nature des fonctions exercées un préjudice sérieux et durable, ni être considérée comme faisant courir un risque à la sécurité de son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 78-41.832
Cour de cassationL'inaptitude reconnue par le médecin du travail, d'un salarié, à tenir son emploi étant une situation de fait résultant de l'état physique du salarié et non de la volonté de l'employeur, une Cour d'appel peut fixer au jour du jugement prud"homal la date de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-40.049
Cour de cassationL'employeur qui après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquements à ses obligations professionnelles en constate de nouveaux peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-40.242
Cour de cassationDès lors que le chef de service prestations maladie d'une caisse de mutualité sociale agricole, atteint de cécité à la suite d'un accident de la circulation se trouve selon l'avis du médecin conseil de la caisse dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, ce qui exclut l'application de l'article 40 de la convention collective de la mutualité sociale concernant les congés réguliers de maladie, qu'il doit être classé dans la catégorie 3 des assurés invalides et que de ce fait sa pension a été liquidée, qu'il reconnaît lui-même être dans l'incapacité de reprendre son travail sans une aide particulière que l'employeur n'est pas obligé de lui accorder, la caisse a seulement à constater l'incapacité absolue du salarié d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail ce qui ne constitue…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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