Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 804

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.567

Cour de cassation

Quelle que soit la gravité de la faute commise par un salarié l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'observer les dispositions légales impératives relatives à la procédure préalable au licenciement et il ne peut tirer argument d'une brève incarcération du salarié, qui au demeurant a déjà cessé, comme constituant un obstacle insurmontable propre à l'en dispenser.

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354

Cour de cassation

Sous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.745

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève qu'un salarié avait reçu un blâme pour des incidents provoqués, selon la direction, par son excès d'autorité et son manque de sens du commandement, que dans les jours suivants une lettre signée par vingt cinq autres salariés avait averti la direction que le personnel était en grève en raison des voies de fait exercées par l'intéressé sur un moniteur, que les délégués du personnel avaient demandé que ce problème fut rapidement résolu et que vingt sept membres du personnel avaient, dans une pétition, déclaré ne plus vouloir travailler avec lui en raison de ce comportement, en déduit que ces faits rendaient impossible la continuation du contrat de travail, justifie légalement sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.465

Cour de cassation

Commet un manquement constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement la salariée qui, après avoir été prévenue verbalement par son employeur dès le mois de juillet qu'elle devrait impérativement reprendre son travail le 30 août suivant faute de quoi elle s'exposerait à des "conséquences" et après une réitération de cette mise en garde par deux lettres recommandées non retirées par elle, ne rejoint pas son poste à la date fixée, cet acte d'indiscipline étant d'autant plus caractérisé et blâmable que l'employeur avait, à l'avance, rejeté à plusieurs reprises les demandes de prolongation de congé par elle formées.

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 79-40.859

Cour de cassation

La Cour d'appel qui décide que le licenciement d'une chef comptable d'une société dont le mari, conseiller technique au service du même employeur a été licencié pour faute grave, est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifie légalement sa décision dès lors qu'elle retient par une appréciation de fait qu'en raison de l'importance du poste de cette salariée et des rapports tendus existant entre la société et son mari, elle ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales ce dont il résultait une absence de confiance réciproque mettant obstacle au maintien des relations de travail.

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 79-40.292

Cour de cassation

Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement l'unique absence de courte durée d'un salarié au passé irréprochable incarcéré pour port d'arme pendant quelques jours qui a eu le souci d'en informer tout de suite l'employeur et la condamnation avec sursis dont il a été l'objet pour des faits étrangers à son activité professionnelle qui ne peuvent causer à l'entreprise, eu égard à la nature des fonctions exercées un préjudice sérieux et durable, ni être considérée comme faisant courir un risque à la sécurité de son personnel.

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596

Cour de cassation

Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-40.242

Cour de cassation

Dès lors que le chef de service prestations maladie d'une caisse de mutualité sociale agricole, atteint de cécité à la suite d'un accident de la circulation se trouve selon l'avis du médecin conseil de la caisse dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, ce qui exclut l'application de l'article 40 de la convention collective de la mutualité sociale concernant les congés réguliers de maladie, qu'il doit être classé dans la catégorie 3 des assurés invalides et que de ce fait sa pension a été liquidée, qu'il reconnaît lui-même être dans l'incapacité de reprendre son travail sans une aide particulière que l'employeur n'est pas obligé de lui accorder, la caisse a seulement à constater l'incapacité absolue du salarié d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail ce qui ne constitue…

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