Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.250
Arrêt du 3 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.250
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Même si un salarié n'est pas dans l'incapacité physique définitive de remplir ses fonctions, des absences longues et fréquentes démontrant que l'employeur ne peut compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE METAL BLANC A, LE 2 SEPTEMBRE 1977, LICENCIE ARTZT, QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS MAI 1973, EN RAISON DE LA FREQUENCE ET DE LA LONGUEUR DE SES ABSENCES POUR MALADIE QUI ENTRAVAIENT LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QU'A LA DATE DU LICENCIEMENT L'INCAPACITE PHYSIQUE DEFINITIVE DE L'INTERESSE DE REMPLIR SES FONCTIONS N'ETAIT PAS DEMONTREE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, MEME SI LE SALARIE N'EST PAS DANS L'INCAPACITE PHYSIQUE DEFINITIVE DE REMPLIR SES FONCTIONS, DES ABSENCES LONGUES ET FREQUENTES DEMONTRANT QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT COMPTER SUR UNE COLLABORATION SUFFISAMMENT REGULIERE POUR LES NECESSITES DE L'ENTREPRISE, PEUVENT CONSTITUER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, ALORS QUE ARTZT, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, AVAIT ETE ABSENT A 5 REPRISES POUR UNE DUREE TOTALE DEPASSANT UN AN ET CINQ MOIS ET EN DERNIER LIEU DU 9 JUIN AU 29 AOUT 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff1f
