Conseil de Prud'hommes de Chambéry · 9 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00035828Activités diverses
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde notamment 1 500 € à Madame [X] (dommages-intérêts).
Montants retenus
- Frais de procédure1 944 €AccordéPassage source
- Exécution déloyale du contrat1 500 €AccordéPassage source
- Somme allouée680 €AccordéPassage source
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- Frais de procédure1 944 €AccordéPassage source
- Exécution déloyale du contrat1 500 €AccordéPassage source
- Somme allouée680 €AccordéPassage source
- Indemnité de licenciement680 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire340 €AccordéPassage source
- Congés payés303 €AccordéPassage source
- Congés payés68 €AccordéPassage source
De : Monsieur [G]À : Madame [X]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 novembre 2024
- Décision
- 9 octobre 2026
- Durée exacte
- 689 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
Jugement Prononcé(e) à l'audience publique du 9 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur MOKRANE. Président. conseiller salarié Monsieur GIACOMINI, conseiller salarié Monsieur GIRARDIN, conseiller employeur Monsieur CONTAT, conseiller employeur Assistés par Monsieur PIN, Greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE Madame [L] [X] née le 10/04/1955 - TARASCON, 13150 (FRANCE) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-73065-2024-001922 du 17 juin 2024 Chambéry) Assistée par Maître Marjorie JEAN-MONNET, avocate au barreau de Chambery PARTIE EN DEMANDE ΕT
Lire ce passageMontantsPassage 3
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] : La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ; La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ; La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis ; La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RECONNAÎT que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions loyales ; En conséquence ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
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CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [X] une somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2024-00035828
Référence de l'affaire [L] [X] C/ [Y] [G]
Numéro de minute
JUGEMENT
Jugement Prononcé(e) à l'audience publique du 9 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur MOKRANE. Président. conseiller salarié Monsieur GIACOMINI, conseiller salarié Monsieur GIRARDIN, conseiller employeur Monsieur CONTAT, conseiller employeur Assistés par Monsieur PIN, Greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE Madame [L] [X] née le 10/04/1955 - TARASCON, 13150 (FRANCE) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-73065-2024-001922 du 17 juin 2024 Chambéry) Assistée par Maître Marjorie JEAN-MONNET, avocate au barreau de Chambery PARTIE EN DEMANDE ΕT
Monsieur [Y] [G]
né le 01/05/1992 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 2]
PARTIE EN DÉFENSE non comparant
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 novembre 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 19 novembre 2024, (AR non réclamé par le défendeur) en vue de l'audience de conciliation du 31 janvier 2025, non conciliation, renvoi à la mise en état du 16 mai 2025, renvoi au 19 septembre 2025 (AR non réclamé par le défendeur), renvoi au bureau de jugement du 7 novembre 2025, renvoi au bureau de jugement du 27 février 2026 (citation par huissier du 14 novembre 2025)
L'audience s'est tenue le 27 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, report au 9 octobre 2026.
Exposé du litige : Faits et procédure
Madame [L] [X] (née [F]) a été embauchée par Monsieur et Madame [G] le 4 septembre 2023 en qualité de nourrice. La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2027 (IDCC 3239).
Le 18 janvier 2024, Monsieur [G] a rompu le contrat de travail de Madame [X] sans lui communiquer de documents de fin de contrat. L'ancienneté de Madame [X] était de 4 mois et 13 jours et elle percevait un salaire mensuel moyen de 680,00 euros bruts.
Durant la relation contractuelle, aucun bulletin de paie n'a été émis et Madame [X] n'a jamais été déclarée auprès des organismes d'État.
Alors que la tentative de conciliation a échoué, c'est en l'état que l'affaire se présente et dans ces circonstances que se situe le présent litige.
Prétentions et moyens des parties
C'est dans ce contexte que Madame [X] a saisi la section activités diverses du conseil de prud'hommes de CHAMBERY des demandes suivantes :
DIRE ET JUGER les demandes formées par Madame [X] recevables et bien fondées ;
A titre principal ;
RECONNAITRE l'existence du contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G] ;
En conséquence ;
CONDAMNER, Monsieur [G] à verser à Madame [X] :
La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ;
La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ;
La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis (dont elle a été abusivement privée) ;
La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (dans le respect du « barème Macron ») ;
RECONNAITRE que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions normales et loyalement ;
En conséquence ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [X] une somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir qu'après avoir été embauché le 4 septembre 2023, son contrat a été rompu le 18 janvier 2024 sans motif et que la procédure de licenciement est irrégulière. Aucune convocation, entretien préalable à un éventuel licenciement, notification de licenciement et préavis dont elle a été abusivement privée n'auront été respectés.
Monsieur [G] est non comparant.
ARGUMENTS DES PARTIES
Pour le demandeur
, sur l'existence du contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G]
Madame [X], par son conseil, rappelle que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail relève de la compétence du juge prud'homal et que, par principe, «
le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie
» (Cass. soc., 25 octobre 2005, n° 01-45147). Elle ajoute que le contrat de travail existe si trois conditions sont réunies : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Elle précise que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
Madame [X], par son conseil, évoque la charge probatoire et souligne qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. soc., 3 juillet 1991, n° 88-40107) et qu'une fois cette preuve rapportée, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve (Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-2156).
En l'espèce, Madame [X] affirme avoir été recrutée en qualité de nourrice et soumet aux débats des échanges de SMS (pièce demandeur n°2) qui démontrent l'existence de cette relation contractuelle et ses relevés de compte qui indiquent un virement de salaire (pièce demandeur n°3).
Aussi, considère-t-elle que sa situation juridique est avérée et qu'elle était bien salariée de Monsieur [G]. Madame [X] affirme également qu'il n'est pas possible pour son employeur d'invoquer l'ignorance dans la mesure où, parfaitement au fait des règles en matière de déclaration des salariés, il est lui-même gérant d'une entreprise (pièce demandeur n°5).
Pour le défendeur
, sur l'existence du contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G].
Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur le versement de la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024
Madame [X], par son conseil, rappelle que le législateur a réservé un titre entier du Code du travail aux règles relatives au paiement du salaire : il s'agit d'une obligation impérative qui repose sur l'employeur (articles L. 3247-l et suivants du Code du travail). Elle souligne que cette règle ne souffre aucune exception (Cass. soc, 17 octobre 2020, n° 98-42.062) et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose uniquement sur l'employeur (Cass. soc, 9 décembre 2023, n° 01-43.544).
Madame [X] affirme avoir été embauchée du 4 septembre 2023 au 15 janvier 2024. Ses salaires ont été les suivants :
Salaire du mois de septembre payé le 22 octobre 2023 : I 000,00 euros ;
Salaire du mois d'octobre versé le 14 novembre 2023 : 360,00 euros
Elle considère que plusieurs manquements entachent la relation de travail et que l'un d'entre eux est le paiement du salaire du mois de janvier. Son salaire est estimé à 680,00 euros par mois alors que les parties n'ont rien convenu entre elles, ni rémunération minimum, ni temps de travail, ni horaires de travail. Aussi, pour le mois de janvier, elle considère qu'elle aurait dû bénéficier de la moitié de la paie du mois (puisque son contrat a pris fin le 18 janvier 2024), soit la somme de 340,00 euros.
Madame [X] demande au conseil de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024.
Pour le défendeur
, sur le versement de la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024
Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur le versement de la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période
Madame [X] considère également que des congés payés lui sont dus : sur l'ensemble de la période, elle a touché 2 690,00 euros auxquels s'ajoutent bien évidemment les 340,00 euros dus pour le mois de janvier (soit 3030,00 euros). En conséquence, son employeur est redevable de la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés.
Madame [X] demande au conseil de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période.
Pour le défendeur
, sur le versement de la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période
Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur le licenciement abusif, le versement de la somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis et 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Madame [X], par son conseil, évoque l'article L. 1232-I du Code du travail qui dispose que « tout
licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »
et implique trois caractéristiques cumulatives :
la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables » (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499) ;
la cause doit exister : le fait allégué, le motif invoqué doivent être réellement établis (Cass. soc., 9 avril 1987, n° 84-43.35) ;
la cause doit être exacte : les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755).
Elle ajoute que lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est abusif (Cass. soc., 23 octobre 1991, n° 88-44.099).
Madame [X] précise que le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. Il peut être oral. Son employeur a mis un terme à son contrat de travail le 18 janvier 2024, sans respect des règles relatives à la rupture des contrats de travail : pas de convocation à entretien préalable, pas de lettre de licenciement et, en tout état de cause, pas de motif. Elle considère conséquemment son licenciement prononcé comme nécessairement abusif.
En conséquence, Madame [X] demande au conseil de prud'hommes de condamner Monsieur [G] à lui verser 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis dont elle a été abusivement privée et 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans le respect du «
barème Macron
». Elle ajoute ne pouvoir malheureusement, prétendre, eu égard à son ancienneté, à une indemnité de licenciement.
Pour le défendeur
, sur le licenciement abusif, le versement de la somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis et 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur la reconnaissance de l'exécution déloyale du contrat de travail et le versement de la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité ;
Madame [X], par son conseil, mentionne l'obligation d'exécuter le contrat de travail loyalement consacrée par l'article L. 1222-I du Code du travail qui dispose que «
le contrat de travail est exécuté de bonne foi
». Elle précise que cette obligation innerve toute la relation contractuelle et s'impose au salarié et à l'employeur en ajoutant qu'en cas de manquement à cette obligation impérative, le juge prud'homal peut condamner la partie au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 19 décembre 1990, 0° 88-41.363)
Madame [X] affirme avoir été embauchée au mois de septembre 2023 pour garder l'enfant en bas âge de Monsieur [G] (pièce demandeur n°2). Elle considère n'avoir fait preuve d'aucune négligence envers l'enfant qu'elle devait garder et que les menaces de procédure particulièrement graves dont elle a fait l'objet de la part de Monsieur [G] n'avaient d'autre finalité que de lui faire peur. Elle affirme que son seul tort est d'avoir demandé le simple respect de ses droits (paiement du salaire, communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat). Aussi, l'exécution déloyale du contrat de travail lui semble-t-elle manifeste.
Madame [X] ajoute que les bulletins de paie n'ont jamais été émis et qu'elle n'a jamais été déclarée auprès des organismes d'État. Elle souligne pouvoir parfaitement faire une demande au titre du travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire, soit plus de 4 000,00 euros) mais ne la formule pas devant le conseil de céans afin de démontrer non seulement sa bonne foi, mais également le caractère moral, et absolument non vénal, de sa demande. Elle n'engage pas la présente procédure pour des questions financières mais souhaite simplement être rétabli dans ses droits et dans sa dignité.
Aussi, demande-t-elle que Monsieur [G] soit condamné à lui verser la somme de 1500,00euros correspondant à environ deux mois de salaire.
Pour le défendeur
, sur la reconnaissance de l'exécution déloyale du contrat de travail et le versement de la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur le versement de la somme de somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [X] informe le conseil qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure et qu'en conséquence, les frais d'avocats sont pris en charge par l'État. Elle trouve inadmissible que de tels frais soient pris en charge par l'État alors qu'elle a tout fait pour essayer de résoudre amiablement la situation. Malgré sa présence à la première audience, Monsieur [G] a fait fi de la convocation donnée. Il n'a jamais recontacté la juridiction de céans et n'a pas régularisé la situation de Madame [X].
Madame [X] rappelle l'article 700 du Code de procédure qui prévoit que «
les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % »
. Elle ajoute que pour une procédure prud'homale complète (saisine, BCO, MEE et BJ), la somme allouée par l'Etat est de 1 080,00 euros HT auquel s'ajoute 216,00 euros de TVA, soit au total 1296,00 euros.
Madame [X] présente la règle suivante : le conseil ne peut allouer une somme inférieure à celle alloué au titre de l'aide juridictionnelle auquel s'ajoute 50 %. Le calcul est le suivant : 1 296,00 euros x 1,5 = 1944,00 euros.
Elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à l'Etat la charge des frais de justice rendus nécessaires par la présente procédure, d'autant que le recours à un huissier de justice a été rendu nécessaire. En conséquence, elle demande au conseil de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour le défendeur
, sur le versement de la somme de somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] est non comparant.
Pour le demandeur
, sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile
Madame [X] demande au conseil de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l'intégralité de ses dispositions, par application de l'article 515 du Code de procédure civile.
Pour le défendeur
, sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Monsieur [G] est non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence du contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G]
En droit ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, dans son pourvoi n° 01-45.147 selon lequel «
le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie
»;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, dans son pourvoi n° 94-13.187 selon lequel « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, dans son pourvoi n° 14-2156 selon lequel «
en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve
» ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, dans son pourvoi n° 88-40.107 selon lequel «
la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombant à la partie demanderesse
»;
En l'espèce ;
Attendu que Madame [X] a été recrutée en qualité de nourrice et soumet aux débats des échanges de SMS qui démontrent bien l'existence de cette relation contractuelle ;
Attendu que Madame [X] produit ses relevés de compte qui indiquent bien un virement de salaire ;
Attendu que Madame [X] était bien salariée de Monsieur [G] qui ne peut invoquer l'ignorance étant lui-même gérant d'une entreprise ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry reconnait l'existence d'un contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G].
Sur le versement de la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024
En droit ;
Vu L'article L. 3243-I du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article. L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie » ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2023, dans son pourvoi n° 01-43.544 selon lequel «
en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve »
;
En l'espèce ;
Attendu que Madame [X] a été embauchée du 4 septembre 2023 au 15 janvier 2024 ;
Attendu que son salaire est estimé à 680,00 euros par mois ;
Attendu que pour le mois de janvier, elle aurait dû bénéficier de la moitié de son salaire mensuel ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry condamne Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024.
Sur le versement de la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ;
En l'espèce ;
Attendu que les congés payés afférent au contrat de travail sont dus à Madame [X] ;
Attendu que sur l'ensemble de la période, elle a touché 2 690,00 euros auxquels s'ajoutent les 340,00 euros dus pour le mois de janvier, soit 303,00 euros ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry condamne Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période.
Sur le versement de la somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis et 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En droit ;
Vu l'article L. 1232-I du code du travail : «
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »
;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, dans son pourvoi n° 94-45.499 selon lequel « les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi »;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, dans son pourvoi n° 93-41.755 selon lequel il incombe au juge de «
rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement »
;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, dans son pourvoi n° 88-44.099 selon lequel « méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce qu'il ne lui appartient pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, serait de nature économique et qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux » ;
En l'espèce ;
Attendu que le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. Il peut être oral ;
Attendu que l'employeur de Madame [X] a mis un terme à son contrat de travail le 18 janvier 2024, sans respect des règles relatives à la rupture des contrats de travail ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry condamne Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis dont elle a été abusivement privée et 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans le respect du «
barème Macron
».
Sur la reconnaissance de l'exécution déloyale du contrat de travail et le versement de la somme de 1500,00 euros à titre d'indemnité ;
En droit ;
Vu l'article L. 1222-I du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
Attendu que les bulletins de paie de Madame [X] n'ont jamais été émis et qu'elle n'a jamais été déclarée auprès des organismes d'État ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry condamne Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
En l'espèce ;
Sur le versement de la somme de somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent » ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Attendu que Madame [X] bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure et qu'en conséquence, les frais d'avocats sont pris en charge par l'État ;
Attendu que le conseil ne peut allouer une somme inférieure à celle alloué au titre de l'aide juridictionnelle auquel s'ajoute 50 %, à savoir 1 296,00 euros x 1,5 = 1944,00 euros ;
Le conseil de prud'hommes de Chambéry condamne Monsieur [G] à lui verser la somme de 1 944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Chambéry, section activités diverses, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile ;
RECONNAÎT l'existence d'un contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G] ;
En conséquence ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] :
La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ;
La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ;
La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis ;
La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RECONNAÎT que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions loyales ;
En conséquence ;
CONDAMNE
Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE
Monsieur [G] à payer à Madame [X] une somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Textes cités
12 références
Articles cités
- L. 3243-1Code du travail
Passage cité
… qui ne peut invoquer l'ignorance étant lui-même gérant d'une entreprise ; Le conseil de prud'hommes de Chambéry reconnait l'existence d'un contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G]. Sur le versement de la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 En droit ; Vu L'article L. 3243-I du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article. L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie » ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2023, dans son pourvoi n° 01-43.544 selon lequel « en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve » ; En l'espèce ; Attendu que Madame [X] a été embauchée du 4 septembre 2023 au 15 janvier 2024 ; Attendu que son salaire est estimé à 680,00 euros …
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… les motifs exigés par la loi »; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, dans son pourvoi n° 93-41.755 selon lequel il incombe au juge de « rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement » ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, dans son pourvoi n° 88-44.099 selon lequel « méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce qu'il ne lui appartient pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, serait de nature économique et qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux » ; En …
Décisions citées
- Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… n° 01-45147). Elle ajoute que le contrat de travail existe si trois conditions sont réunies : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Elle précise que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). Madame [X], par son conseil, évoque la charge probatoire et souligne qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. soc., 3 juillet 1991, n° 88-40107) et qu'une fois cette preuve rapportée, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve (Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-2156). En l'espèce, Madame [X] affirme …
Conventions citées
- Convention collective IDCC 3239IDCC 3239 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… 7 novembre 2025, renvoi au bureau de jugement du 27 février 2026 (citation par huissier du 14 novembre 2025) L'audience s'est tenue le 27 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, report au 9 octobre 2026. Exposé du litige : Faits et procédure Madame [L] [X] (née [F]) a été embauchée par Monsieur et Madame [G] le 4 septembre 2023 en qualité de nourrice. La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2027 (IDCC 3239). Le 18 janvier 2024, Monsieur [G] a rompu le contrat de travail de Madame [X] sans lui communiquer de documents de fin de contrat. L'ancienneté de Madame [X] était de 4 mois et 13 jours et elle percevait un salaire mensuel moyen de 680,00 euros bruts. Durant la relation contractuelle, aucun bulletin de paie n'a été émis et Madame [X] n'a jamais été déclarée auprès des organismes …
Autres références (8)
Articles cités
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… dépourvu de cause réelle et sérieuse (dans le respect du « barème Macron ») ; RECONNAITRE que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions normales et loyalement ; En conséquence ; CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [X] une somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir qu'après avoir été embauché le 4 septembre 2023, son contrat a été …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… déloyale du contrat de travail ; CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [X] une somme de 1944,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir qu'après avoir été embauché le 4 septembre 2023, son contrat a été rompu le 18 janvier 2024 sans motif et que la procédure de licenciement est irrégulière. Aucune convocation, entretien préalable à un éventuel licenciement, notification de licenciement et préavis dont elle a été abusivement privée n'auront été respectés. Monsieur [G] est non comparant. ARGUMENTS DES …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions, en application de l'article 515 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Chambéry, section activités diverses, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de Procédure Civile ; RECONNAÎT l'existence d'un contrat de travail unissant Madame [X] à Monsieur [G] ; En conséquence ; CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] : La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ; La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ; La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de …
Décisions citées
- Cass. soc, 17 octobre 2020, n° 98-42.062Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… sur le versement de la somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 Madame [X], par son conseil, rappelle que le législateur a réservé un titre entier du Code du travail aux règles relatives au paiement du salaire : il s'agit d'une obligation impérative qui repose sur l'employeur (articles L. 3247-l et suivants du Code du travail). Elle souligne que cette règle ne souffre aucune exception (Cass. soc, 17 octobre 2020, n° 98-42.062) et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose uniquement sur l'employeur (Cass. soc, 9 décembre 2023, n° 01-43.544). Madame [X] affirme avoir été embauchée du 4 septembre 2023 au 15 janvier 2024. Ses salaires ont été les suivants : Salaire du mois de septembre payé le 22 octobre 2023 : I 000,00 euros ; Salaire du mois d'octobre versé le 14 novembre 2023 : 360,00 euros Elle considère que plusieurs …
- Cass. soc, 9 décembre 2023, n° 01-43.544Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… rappelle que le législateur a réservé un titre entier du Code du travail aux règles relatives au paiement du salaire : il s'agit d'une obligation impérative qui repose sur l'employeur (articles L. 3247-l et suivants du Code du travail). Elle souligne que cette règle ne souffre aucune exception (Cass. soc, 17 octobre 2020, n° 98-42.062) et que la charge de la preuve du paiement du salaire repose uniquement sur l'employeur (Cass. soc, 9 décembre 2023, n° 01-43.544). Madame [X] affirme avoir été embauchée du 4 septembre 2023 au 15 janvier 2024. Ses salaires ont été les suivants : Salaire du mois de septembre payé le 22 octobre 2023 : I 000,00 euros ; Salaire du mois d'octobre versé le 14 novembre 2023 : 360,00 euros Elle considère que plusieurs manquements entachent la relation de travail et que l'un d'entre eux est le paiement du salaire du mois de janvier. Son salaire est estimé …
- Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… ; Madame [X], par son conseil, évoque l'article L. 1232-I du Code du travail qui dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » et implique trois caractéristiques cumulatives : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables » (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499) ; la cause doit exister : le fait allégué, le motif invoqué doivent être réellement établis (Cass. soc., 9 avril 1987, n° 84-43.35) ; la cause doit être exacte : les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755). Elle ajoute que lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est abusif …
- Cass. soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables » (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499) ; la cause doit exister : le fait allégué, le motif invoqué doivent être réellement établis (Cass. soc., 9 avril 1987, n° 84-43.35) ; la cause doit être exacte : les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755). Elle ajoute que lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est abusif (Cass. soc., 23 octobre 1991, n° 88-44.099). Madame [X] précise que le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. Il peut être oral. Son employeur a mis un terme à son contrat de travail le 18 janvier 2024, sans respect des règles relatives à la rupture des contrats de travail : pas de …
- Cass. soc., 23 octobre 1991, n° 88-44.099Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… ; la cause doit exister : le fait allégué, le motif invoqué doivent être réellement établis (Cass. soc., 9 avril 1987, n° 84-43.35) ; la cause doit être exacte : les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avril 1996, n° 93-41.755). Elle ajoute que lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est abusif (Cass. soc., 23 octobre 1991, n° 88-44.099). Madame [X] précise que le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. Il peut être oral. Son employeur a mis un terme à son contrat de travail le 18 janvier 2024, sans respect des règles relatives à la rupture des contrats de travail : pas de convocation à entretien préalable, pas de lettre de licenciement et, en tout état de cause, pas de motif. Elle considère conséquemment son licenciement prononcé comme …
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Points examinésCONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] : La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ; La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ; La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis ; La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RECONNAÎT que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions loyales ; En conséquence ;
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Lire dans le textePoints examinésCONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
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Points examinésCONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] : La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ; La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ; La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis ; La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RECONNAÎT que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions loyales ; En conséquence ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] : La somme de 340,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ; La somme de 303,00 euros à titre de rappel de congés payés pour l'ensemble de la période ; La somme de 680,00 euros outre 68,00 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis ; La somme 680,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RECONNAÎT que le contrat de travail ne s'est pas exécuté dans des conditions loyales ; En conséquence ;
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