Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.833

Arrêt du 21 mai 1980Pourvoi n° 78-41.833

Publié au BulletinDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La démission d'un salarié ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté, ne peut être considéré comme démissionnaire un salarié qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dans les trois jours quelles que soient à ce sujet les dispositions de la convention collective qui ne peuvent entraver l'application des dispositions légales plus favorables au salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.122-14-3 ET L.132-1, 4E ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LIONNET, EMPLOYE COMME CHAUFFEUR ROUTIER PAR LA SOCIETE LOUIS MAZET DEPUIS LE 3 JANVIER 1972, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE LE 17 SEPTEMBRE 1975, AU MOTIFS QU'EN ARRET DE TRAVAIL JUSQU'AU 31 AOUT PRECEDENT, IL N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRANSPORTS, JUSTIFIE SON ABSENCE PAR UN MOTIF VALABLE DANS LES TROIS JOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMISSION NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE VOLONTE DU SALARIE, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI NE PEUVENT ENTRAVER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES PLUS FAVORABLES AU TRAVAILLEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fc3b

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