Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 634
Dernière décision affichée16 novembre 1983
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 634 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.725

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui fait droit à une demande en majoration de salaire pour la journée du vendredi Saint en application de l'article 15 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières qui prévoit que le travail effectué le dimanche donne lieu à majoration de salaire et d'une circulaire interprétative du 6 août 1946 qui assimile aux dimanches les jours de fête en semaine déclarés fériés par une loi ou une décision spéciale, le décret du 28 mai 1947 ayant rendu applicable aux mines de fer l'article 15 du décret susvisé.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-41.193

Cour de cassation

La rémunération d'un employé mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à la demande d'un salarié, rémunéré sur la base de deux cent soixante jours ouvrables, en paiement de cinq jours ouvrables pour quatre années consécutives qui en avaient compté deux cent soixante et un pour les trois premières et deux cent soixante deux pour la dernière au motif que tout travail doit être rémunéré en fonction de sa durée réelle et que le respect des obligations conventionnelles ne doit pas se traduire par une situation préjudiciable aux salariés.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738

Cour de cassation

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 79-41.218

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 124-7 du Code du travail selon lesquelles les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, notamment en ce qui concerne les jours fériés par les règles applicables au lieu du travail, ne concernent pas la rémunération du travail, mais seulement les conditions de son exécution telles qu'elles sont limitativement énumérées.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-11.839

Cour de cassation

Les étudiants effectuant des stages hospitaliers au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales sont des salariés aux termes du décret n. 70-931 du 8 octobre 1970. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement ne relevant pas du centre hospitalier régional, l'établissement d'affectation prend en charge leur rémunération et les charges sociales s'y rapportant en vertu d'une convention passée avec les autorités universitaires.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.037

Cour de cassation

La formalité d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.579

Cour de cassation

Le berger qui consacre chaque dimanche et jour férié trois heures à la surveillance du troupeau et deux heures supplémentaires en période d'agnelage sans avoir jamais bénéficié d'un repos compensateur ne saurait néanmoins réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du travail ainsi effectué dès lors qu'il résulte des investigations de l'expert que la rémunération forfaitaire globale qu'il a perçue chaque année était nettement supérieure au salaire légal auquel il était en droit de prétendre, compte tenu de sa qualification professionnelle et du barème préfectoral applicable augmenté de l'indemnité compensatrice à lui due pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés de sorte qu'il en était déjà indemnisé.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-40.043

Cour de cassation

La rémunération d'un ouvrier mensualisé est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois ou les années, et l'article 2 de l'avenant ouvrier de l'accord national de mensualisation de la métallurgie prévoyant l'indemnisation du préjudice résultant de la mensualisation par rapport à la rémunération antérieure ne peut avoir d'effet que si la rémunération annuelle globale du salarié mensualisé est devenue inférieure à celle qu'il aurait reçue en étant payé à l'heure.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-41.052

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui constate que l'indemnité journalière dite de "petit déplacement" s'élève à une somme fixe depuis plusieurs années, est versée à l'ensemble du personnel quelque soit l'éloignement de son domicile et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle soit attribuée forfaitairement en vue de rembourser des frais, peut estimer que cette indemnité constitue un élément du salaire et qu'elle est due dans les mêmes conditions que celui-ci.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.051

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent attribuer à un salarié se trouvant en congé payé annuel lors d'un "Pont" chômé et payé par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, le bénéfice soit d'un jour complémentaire de congé soit d'une indemnité compensatrice de salaire au motif que l'accord susvisé ne comporte aucune restriction dans ce cas.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1980, 79-41.070

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent pas être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas. Par suite les juges du fond ne peuvent pas allouer une somme correspondant au salaire du jeudi férié de l'Ascension à un salarié absent le vendredi et le lundi suivants ce jour au motif qu'il a récupéré la journée chômée du vendredi en travaillant un samedi du mois suivant, alors que l'accord national concernant les ouvriers du bâtiment subordonne le paiement de ce jour férié à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la "première journée de travail" suivant ledit jour férié.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.412

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de classer une concierge dans la catégorie exceptionnelle en application de la convention collective la Cour d'appel qui, relevant que la société l'employant se bornait à soutenir que l'intéressée ne pouvait prétendre à ce classement parce que le contrat de travail prévoyait qu'elle pouvait se livrer, dans sa loge, à toute occupation lucrative ou non qui lui conviendrait, estime en fait, qu'en raison de l'importance du travail qui lui était demandé dans un grand ensemble immobilier, les tâches de surveillance, de nettoyage, de distribution du courrier, de vérification du fonctionnement des ascenceurs qui lui incombaient ne lui laissaient aucun moment pour se livrer à une autre besogne.

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